Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Brooke c. Canada ( Sous-commissionnaire de la GRC )

A-840-90 / A-841-90 / A-842-90

juge Mahoney, J.C.A.

17-3-93

9 p.

Demande d'annulation de la décision de refuser aux membres du Groupe spécial d'intervention d'urgence de la GRC (GSIU) l'indemnité de disponibilité, fondée sur la conclusion selon laquelle l'officier responsable n'était pas habilité à mettre les membres du GSIU en disponibilité puisqu'il n'était pas «commandant divisionnaire» au sens du Manuel d'administration de la GRC et que les membres n'étaient pas en disponibilité au sens propre du terme -- Le GSIU est composé de deux équipes, dont l'une devait se tenir prête à l'action immédiate tout le temps -- L'indemnité de disponibilité revendiquée se rapporte à la disponibilité immédiate -- Demande accueillie -- Un membre est en disponibilité quand il en reçoit l'ordre, comme c'était le cas en l'espèce -- Il n'appartient pas au membre de remettre la décision en question, son rôle étant d'obéir aux ordres -- Le fait que l'officier n'était pas autorisé à mettre les membres en disponibilité avait pour effet de rendre l'ordre illégal et n'entraînait pas la nullité -- La sanction ne consiste pas à refuser l'indemnité à ceux qui ont obéi et qui n'avaient pas le droit de contester les ordres reçus avant de subir des inconvénients leur donnant droit à l'indemnité -- La Cour n'a pas compétence pour accorder des intérêts dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire -- Il n'existe aucune «raison spéciale» au sens de la Règle 1312 pour accorder des dépens -- Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 28, 52d) -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1312.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.