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Ressources Gulf Canada Ltée c. Canada

T-2076-89

juge Rothstein

26-7-93

21 p.

Appel de la cotisation établie par le ministre à l'égard de Gulf Canada Square relativement à l'année d'imposition 1980-Question de savoir si l'immeuble Gulf Canada Square, à Calgary, que possède la demanderesse, Ressources Gulf Canada Limitée (RGCL), est un «bien locatif» en vertu de l'art. 1100(14) du Règlement de l'impôt sur le revenu-Aux fins de l'impôt sur le revenu de 1980, RGCL a traité l'immeuble comme un bien autre qu'un «bien locatif» et a soustrait de son revenu la somme de 3 212 069 $ à titre de déduction pour amortissement à l'égard de l'immeuble-Le ministre a établi une nouvelle cotisation à l'endroit de RGCL pour le motif que l'immeuble était un «bien locatif»-On a décidé de construire Gulf Canada Square afin de réunir dans un seul immeuble tous les employés de Gulf, à Calgary-La décision a été prise en 1977, près de deux ans avant la constitution de Gulf Canada Resources Inc. (GCRI), lorsque RGCL s'occupait de toutes les activités commerciales de Gulf-La constitution de GCRI en tant que personne morale distincte n'a eu aucune incidence sur la décision de construire l'immeuble-Quarante-cinq pour cent de l'immeuble loué à G & C Realty Limited a servi à produire un loyer-Selon le bulletin IT-195R4, le bien est utilisé principalement afin de produire un loyer si plus de cinquante pour cent de la superficie totale est louée-Selon l'art. 1100(14) et le bulletin IT-195R4, il faut tenir compte des méthodes quantitative et qualitative-Selon la méthode qualitative, le but principal dans lequel le propriétaire a utilisé le bien pendant l'année d'imposition doit être pris en considération-La méthode quantitative tient compte de la proportion dans laquelle l'immeuble est utilisé pour produire un loyer-L'objet de l'art. 1100(14) est d'empêcher les contribuables de se prévaloir de la déduction pour amortissement à l'égard d'un bien immobilier, et essentiellement d'un bâtiment, pour mettre à l'abri un revenu tiré d'une activité commerciale non liée-L'évaluation qualitative répond à la question de savoir si le bâtiment était utilisé par RGCL afin de produire un loyer ou à une autre fin-Les locaux de l'immeuble appartenant à RGCL n'ont pas servi à produire un loyer-Tous les employés de Gulf à Calgary ont été installés dans le Gulf Canada Square pour des raisons d'efficacité-Quarante-cinq pour cent seulement de l'immeuble servait à produire un loyer-En 1980, Gulf Canada Square n'était pas utilisé par RGCL principalement afin de produire un loyer, et il ne s'agissait donc pas d'un «bien locatif» en vertu de l'art. 1100(14) du Règlement-Appel accueilli-Règlement de l'impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, art. 1100(14).

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