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Chen c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

T-1099-92

juge Rothstein

14-6-93

6 p.

Demande de droit d'établissement fondée sur la catégorie «investisseur» rejetée-L'expression «investisseur» est définie comme désignant un immigrant qui «a exploité, contrôlé ou dirigé» avec succès une entreprise ou un commerce-Depuis qu'il a obtenu son diplôme d'ingénieur civil, le requérant a été employé à plein temps par le gouvernement-En 1977, il a acheté une terre à Taïwan afin d'en faire un verger commercial-Il a exécuté lui-même le talutage et le profil de la terre, et a conçu et construit un système d'irrigation-Il a embauché un exploitant pour s'occuper de l'exploitation agricole-Il tirait un revenu annuel de 60 000 $ CAN de la ferme-Selon ses déclarations, le requérant connaissait peu les détails de l'exploitation de la ferme, et l'agent des visas a conclu qu'il manquait d'expérience en ce qui concerne «l'exploitation, le contrôle ou la direction» d'une entreprise ou d'un commerce-Bien que l'agent des visas ait exprimé certaines craintes au sujet du fait que le requérant n'avait pas suffisamment d'expérience pour être considéré comme un investisseur, ce dernier n'a pas fourni d'autres renseignements-Demande accueillie-La définition de l'expression «investisseur» exige uniquement que le requérant prouve qu'il a exploité, contrôlé ou dirigé une entreprise ou un commerce -- Dans le contexte, les mots sont disjonctifs-L'agent des visas doit évaluer chaque aspect séparément pour déterminer si le requérant est visé par au moins un des critères-L'agent des visas s'est simplement demandé si le requérant avait de l'expérience dans l'exploitation de la ferme-Il a omis d'examiner séparément les questions de contrôle et de direction-Erreur de droit-Le contrôle ou la direction ne découle pas automatiquement de l'exploitation-Le fait que le requérant était propriétaire de la ferme, en touchait les profits et en supportait probablement les pertes, laisse entendre à première vue qu'il participait au contrôle et à la direction-De plus, il n'y a pas eu équité en matière de procédure-Il ne suffit pas d'exprimer des craintes de façon générale au sujet des qualités requises-Fong c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1990), 11 Imm. L.R. (2d) 205 (C.F. 1re inst.) appliqué-L'agent des visas aurait dû interroger le requérant expressément au sujet de chaque critère-Le fait d'avoir simplement exprimé une crainte de façon générale et de s'attendre ensuite à une réponse significative n'est pas compatible avec les exigences de l'équité en matière de procédure-Lorsque les exigences auxquelles il faut satisfaire sont assez simples, l'agent des visas devrait traiter chaque existence séparément, et obtenir des réponses, de sorte qu'il soit possible de faire une évaluation claire-Règlements sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 2 (mod. par DORS/89-585, art. 1).

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