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Way c. Canada

T-3041-92

juge Strayer

26-4-93

8 p.

Requête en vue de la détermination préliminaire d'un point de droit en vertu de la Règle 474-Question de savoir si la Section de première instance de la Cour fédérale peut connaître d'une action lorsque le délai de prescription a expiré avant le dépôt de la déclaration-Les actes reprochés auraient été commis du mois de septembre au mois de décembre 1973 dans une base des Forces armées canadiennes du Manitoba-En vertu de l'art. 39 de la Loi sur la Cour fédérale, le délai de prescription est celui qui régirait les rapports «entre particuliers» dans la province oú le fait générateur est survenu-En vertu de l'art. 2(1)e) de la Loi sur les prescriptions du Manitoba, l'action se prescrit par «deux ans, à compter de la naissance de la cause d'action»-Le demandeur invoque l'art. 269(1) de la Loi sur la défense nationale, qui mentionne que, «dans le cas d'un préjudice ou dommage», le demandeur peut intenter une action à tout moment-L'art. 269(1) porte expressément sur la responsabilité des militaires, et ne vise pas la Couronne-L'expression «dans le cas d'un préjudice ou d'un dommage» se rapporte à la durée des actes ou omissions illicites reprochés, et non aux conséquences-L'art. 269(1) ne devrait pas avoir une portée aussi grande que celle qui a été reconnue dans Keddy c. Canada (1992), 55 F.T.R. 110 (1re inst.), même s'il était applicable aux actions intentées contre la Couronne-L'action est irrecevable contre la Couronne puisqu'elle a été intentée de nombreuses années après l'expiration du délai de prescription prévu par la loi manitobaine-Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50, art. 32-Loi sur les prescriptions, S.R.M. 1970, ch. L-150, art. 2(1)e)-Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N-5, art. 269(1).

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