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Canada ( Procureur général ) c. McKenzie

A-1460-92

juge Desjardins, J.C.A.

2-6-93

9 p.

L'intimé, qui travaillait pour Algoma depuis 1978, a été engagé au Sault College of Applied Arts and Technology pour donner des cours dans le cadre d'un programme de formation offert aux employés d'Algoma et pour enseigner à une classe de niveau postsecondaire la matière liée au matériel électrique, du 2 janvier au 22 juin 1990 -- Il a obtenu un congé autorisé d'Algoma -- Pendant qu'il enseignait, son salaire était payé par le collège -- Algoma a conservé ses avantages sociaux, que le collège a remboursés -- L'intimé a continué à être membre du syndicat -- En juin, il a été informé qu'il faisait de nouveau partie du personnel du collège pour la session d'automne -- Un contrat en bonne et due forme a été signé -- L'intimé a de nouveau travaillé pour Algoma du 2 au 22 juillet, puis il a pris des vacances -- Un lock-out ou une grève a commencé à Algoma le 31 juillet -- Le 8 août, l'intimé a été avisé qu'en raison du conflit collectif, le poste d'enseignant de session n'avait plus besoin d'être comblé, mais qu'il devait prendre part à la session de formation des professeurs pendant la semaine du 20 août -- Le 22 décembre, on lui a offert un poste d'employé de session pour l'hiver -- L'intimé, qui avait présenté une demande de prestations d'assurance-chômage, a été informé qu'il n'avait pas droit aux prestations du 13 août jusqu'à la fin de l'arrêt de travail en vertu de l'art. 31(1) de la Loi sur l'assurance-chômage -- L'art. 31(1) prévoit que le prestataire qui a perdu son emploi du fait d'un arrêt de travail dû à un conflit collectif n'est pas admissible au bénéfice des prestations -- Il est admissible au bénéfice des prestations, en vertu de l'art. 31(1)(c), s'il s'est mis à exercer quelque autre occupation d'une façon régulière -- Le juge-arbitre a conclu que l'intimé «s'était mis à exercer quelque autre occupation d'une façon régulière» en raison du contrat passé avec le collège -- Demande de contrôle judiciaire rejetée -- L'expression «de façon régulière» sous-entend la notion de «continuité» et elle doit être opposée à «occasionnel et intermittent», selon Abrahams c. Procureur général du Canada, [1983] 1 R.C.S. 2 -- La durée n'est pas une caractéristique de l'art. 31(1)(c) -- Il faut un cadre fixe plutôt qu'une période fixe d'emploi -- Malgré l'annulation du contrat prévu pour la session d'automne, il y avait un élément de «continuité» par suite de l'offre qui avait été faite de prendre part à la session de formation des professeurs, avec rémunération -- Il y avait en outre continuité en ce sens que l'intimé a travaillé en fonction d'un horaire régulier pour la période de cinq jours en cause -- Il ne s'agissait pas d'un emploi «fictif» ou d'une «façade» -- Loi sur l'assurance- chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 31.

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