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Budreo c. Canada ( Commission nationale des libérations conditionnelles )

T-99-93

juge McKeown

9-7-93

18 p.

Demandes visant à faire annuler (1) la décision du commissaire du Service correctionnel de déférer le cas du requérant à la Commission nationale des libérations conditionnelles en vue d'une audience provisoire de maintien en incarcération; (2) la décision de la Commission selon laquelle il existait des motifs raisonnables de tenir une audience provisoire de maintien en incarcération ainsi que des éléments de preuve suffisants pour justifier la tenue d'une seconde audience de maintien en incarcération; (3) la décision de la Commission de révoquer la liberté surveillée accordée au requérant -- Le requérant purgeait une peine de six ans pour atteinte à la pudeur de mineurs -- À l'audience de maintien en incarcération, la Commission a ordonné que le requérant soit mis en liberté surveillée -- Elle a conclu à la possibilité que la mort ou un dommage grave soit causé, mais la loi exige un degré important de probabilité -- La publicité dont a fait l'objet la mise en liberté éventuelle a permis d'obtenir de nouveaux renseignements laissant entendre que les facteurs de risque avaient changé, de sorte qu'il existait des motifs raisonnables de croire que le requérant commettrait probablement une infraction causant la mort ou un dommage grave -- Le cas a été déféré au président de la Commission pour un examen en vue du maintien en incarcération -- La Commission a ordonné que le requérant soit détenu en vue d'un examen -- Au moment de l'examen du maintien en incarcération, la Commission a examiné la preuve d'une ancienne victime concernant le tort psychologique que lui avait causé l'expérience ainsi que la lettre d'un médecin indiquant que le requérant avait une intense colère envers la société, laquelle pouvait être renforcée par la notoriété publique et entraîner un changement dans ses habitudes criminelles, et que les médicaments prescrits au requérant pouvaient stimuler ses pulsions sexuelles -- La Commission a ordonné le maintien en incarcération -- Demandes rejetées -- La Commission a commis une erreur en exigeant plus que la prépondérance des probabilités, lorsqu'elle a initialement ordonné la mise en liberté, mais elle n'a commis aucune erreur de compétence en décidant de détenir le requérant jusqu'à la tenue d'une audience complète de maintien en incarcération -- En vertu de la Loi, le commissaire a compétence pour faire plus d'un renvoi à la Commission -- La Commission est également habilitée à réexaminer et à modifier la décision antérieure -- La compétence n'est pas limitée par l'art. 107 -- Dans une demande de contrôle judiciaire, la Cour n'est pas autorisée à «reconsidérer» la décision de la Commission relativement aux conclusions de fait, à moins que celles-ci ne soient manifestement déraisonnables -- La Cour est incapable de conclure que le commissaire a tiré une conclusion de fait déraisonnable, en s'appuyant sur la lettre du médecin, pour décider qu'il y avait de nouveaux renseignements soulevant la probabilité que le requérant commettait une infraction causant un dommage grave -- Il n'était pas non plus manifestement déraisonnable de tenir compte des renseignements concernant l'effet du médicament prescrit administré au requérant avant sa mise en liberté -- La preuve laisse entendre qu'après l'audience initiale, des changements se sont produits dans l'état de santé mentale du requérant, montrant qu'il était possible que celui-ci commette de nouveau une infraction et cause un dommage grave à une autre personne -- Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 129, 131, 132-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1620 (édictée par DORS/92-43, art. 19).

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