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Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Canada ( Commission du droit d'auteur )

T-2991-91 / T-108-92

juge MacKay

12-2-93

37 p.

En 1991, la requérante a déposé devant la Commission un projet de tarif pour 1992 pour l'exécution en public ou la communication par télécommunication de musique-Le projet a été publié dans la Gazette du Canada le 28 septembre, un avis étant donné selon lequel tout utilisateur éventuel ou son représentant pouvait s'opposer par écrit dans les vingt-huit jours-La Commission se préoccupait de ce que le manque d'oppositions était attribuable au fait que les utilisateurs éventuels n'étaient pas au courant des changements proposés-Elle a enjoint à la requérante d'envoyer à tous les titulaires de licences touchés par le tarif 13.B (concernant l'exécution en public de musique à bord des paquebots) un avis sous une forme qu'elle a précisée-La requérante a demandé le contrôle judiciaire de la décision pour le motif que la Commission avait outrepassé sa compétence-Par suite de la publication par la Commission, en 1991, du projet de tarif pour 1992, et après l'expiration du délai, la Commission a reçu des oppositions écrites, dont l'une provenait de la station de radio CFMX-Elle a ordonné à la requérante de répondre par écrit aux oppositions, même si elles avaient été reçues après la date limite-Par la suite, la Commission a conféré le statut d'intervenant à CFMX et lui a permis de participer à un échange de renseignements-(1) Demande d'annulation de la décision par laquelle la Commission enjoignait à la requérante de donner avis à des parties désignées accueillie; (2) demande d'annulation de la décision par laquelle la Commission acceptait, en vue de l'examen, les remarques déposées après la date limite rejetée; (3) demande d'annulation de la décision accordant à CFMX le statut d'intervenant rejetée-Ensemble, les art. 66.6 et 66.7 de la Loi sur le droit d'auteur prévoient maintenant un processus formel d'établissement de règlements, c.-à-d. des règles d'application générale, et un processus moins formel, laissé à la discrétion de la Commission, pour traiter les questions relatives aux audiences, à la réunion d'éléments de preuve, à l'exécution de ses décisions et à «toutes autres questions relevant de sa compétence»-(1) Il est loisible à la Commission de tenter elle-même d'obtenir des remarques d'une source quelconque, mais la Commission n'est pas autorisée à le faire en enjoignant à la requérante d'aviser certaines parties, les titulaires de licences actuels assujettis à des tarifs particuliers-La Commission est peut-être autorisée, en vertu de l'art. 66.6(1), à prévoir, par voie de réglementation générale, que le requérant qui cherche à faire modifier le tarif des droits existants avise les titulaires de licences actuels de cette modification, mais jusqu'à ce qu'elle le fasse, elle n'a pas le pouvoir d'ordonner à l'utilisateur/opposant qui a déposé des oppositions de donner avis de ses propositions, ou de ses oppositions, à une autre partie qui ne prend pas part à la procédure devant elle-Il ne s'agit pas d'une question «relevant de sa compétence» au sens de l'art. 67(1), compte tenu du processus particulier prévu par la Loi pour la prise de règlements concernant l'avis visé à l'art. 66.6(1)-(2) Les observations soumises à la Commission de quelque source ou à quelque moment que ce soit, qui sont considérées comme se rapportant à son rôle, y compris les observations faites en réponse à un avis que la Commission pourrait elle-même donner à d'autres, relèvent du pouvoir et de l'obligation d'examen de la Commission-C'est ce qui se dégage implicitement des pouvoirs que la Commission possède en tant qu'élément se rattachant nécessairement au rôle qu'elle tient de la Loi et cela est conforme au rôle qu'elle a d'agir dans l'intérêt public-Étant donné que la Commission dispose du pouvoir inhabituel de soulever d'office des oppositions, les observations faites par une partie intéressée, et non seulement par des utilisateurs éventuels qui peuvent déposer des oppositions à temps, peuvent servir de fondement aux oppositions de la Commission-Toutefois, seules les oppositions formelles faites sous le régime de la Loi par des utilisateurs/opposants, ou par la Commission elle-même, ainsi que le projet de tarif des sociétés, peuvent servir de cadre dans lequel les points litigieux doivent être tranchés lorsqu'il s'agit de fixer les droits qui peuvent être imposés à des titulaires de licences-(3) La Commission a le pouvoir de conférer le statut d'intervenant aux parties qui, à son avis, sont à même de contribuer à la solution des points litigieux soulevés devant elle, et le pouvoir de déterminer les droits procéduraux des intervenants individuels relève du pouvoir implicite que possède la Commission en tant qu'incident nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans l'intérêt public-Il est implicite au sens de l'art. 66.7(1), en tant que pouvoir relatif à «toutes questions relevant de sa compétence»-Il peut s'agir d'utilisateurs qui n'ont pas déposé d'oppositions dans les délais ou d'autres personnes qui, de l'avis de la Commission, ont un intérêt particulier justifiant leur participation aux procédures en tant qu'intervenants-Le pouvoir de la Commission de conférer le statut d'intervenant est distingué du pouvoir d'enjoindre à la requérante de donner avis à d'autres-La Loi est muette sur le premier point, mais elle prévoit expressément un avis public et l'établissement de règlements relativement à des avis-Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 2, 5, 66.6 (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 10, art. 12), 66.7 (édicté, idem), 67 (édicté, idem), 67.1 (édicté, idem), 67.2 (édicté, idem)-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 324, 1618 (mod. par DORS/92-43, art. 19).

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