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Sous-ministre M.R.N., Douanes et Accise c. Philips Electronics Ltd.

A-1166-92

juge Mahoney, J.C.A.

20-1-93

5 p.

Appel du jugement par lequel le juge de première instance a conclu qu'il n'avait pas compétence pour connaître de la demande d'autorisation d'interjeter appel d'une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur (le TCCE) -- Appel rejeté -- L'art. 68 de la Loi sur les douanes confère à une partie à un appel fondé sur l'art. 67 le droit d'interjeter appel d'un point de droit, sur autorisation, devant la Cour fédérale dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle la décision visée par l'art. 67 a été rendue-L'art. 18.5 de la Loi sur la Cour fédérale prévoit que lorsqu'une loi fédérale prévoit expressément qu'il peut être interjeté appel devant la Cour d'une décision d'un office fédéral, cette décision ne peut, dans la mesure oú elle est susceptible d'un tel appel, faire l'objet d'un contrôle judiciaire -- L'art. 24 confère à la Section de première instance la compétence exclusive, «sauf disposition contraire,» pour connaître des appels interjetés devant la Cour aux termes d'une loi fédérale -- L'art. 28 confère à la Cour d'appel la compétence pour connaître des demandes de contrôle judiciaire visant le TCCE -- La Section de première instance ne peut être saisie de questions relevant de la Cour d'appel[cad 211]Étant donné que la décision en cause est susceptible d'un appel expressément prévu par l'art. 68 de la Loi sur les douanes, elle ne peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire devant l'une ou l'autre des sections de la Cour en vertu de l'art. 18.5 de la Loi sur la Cour fédérale -- En l'absence d'une «disposition contraire» d'une loi fédérale, l'appel est du ressort exclusif de la Section de première instance en vertu de l'art. 24 -- Puisque le délai de quatre-vingt-dix jours dans lequel l'appel visé à l'art. 68 doit être interjeté ne peut pas faire l'objet d'une prorogation, même sur consentement, la demande d'autorisation d'interjeter appel est maintenant purement théorique -- L'art. 52b)(i) n'habilite pas la Cour à ordonner nunc pro tunc qu'un avis d'appel soit déposé dans le délai prescrit de quatre-vingt-dix jours -- La Section de première instance a compétence exclusive pour connaître des appels fondés sur l'art. 68 de la Loi sur les douanes -- La Cour d'appel a compétence pour connaître des décisions du TCCE dans le cadre de demandes de contrôle judiciaire, ce contrôle étant toutefois exclu dans la mesure oú il existe un droit d'appel -- Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 1, art. 68 -- Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 4), 18.5 (mod., idem, art. 5), 24 (mod., idem, art. 6), 28 (mod., idem, art. 8), 30 (mod., idem), 52b)(i).

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