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PRATIQUE

            Parties

Qualité pour agir

Le Conseil de revendication des drotis des minorités, partie demanderesse, est un organisme à but non lucratif qui exerce des activités de surveillance, d’aide et de parrainage relativement à des litiges choisis, y compris des causes qui reposent sur la Charte—Le demandeur Cardozo est un citoyen canadien d’origine indo-pakistanaise qui a été directeur administratif du Conseil ethnoculturel du Canada, organisation qui regroupe 35 associations ethnoculturelles nationales—Les demandeurs ont appris que des macarons importés qui étaient apparemment de nature raciste étaient vendus à Winnipeg et à Calgary—Le M.R.N. a refusé d’interdire l’importation des macarons—Les demandeurs allèguent que les macarons les ont exposés à la haine, à l’inimitié et au mépris—Cardozo allègue que l’importation et la distribution des macarons et des boutons ont blessé son amour-propre et qu’elles étaient destinées à l’intimider dans son travail de défendeur des droits des minorités—Action en vue de l’obtention d’un jugement déclaratoire portant que l’importation des macarons est interdite par le Tarif des douanes, que les nouvelles lignes directrices concernant la propagande haineuse sont invalides et que l’art. 114 de la Loi est invalide en vertu de la Charte, ainsi qu’en vue de l’obtention de dommages-intérêts—La défenderesse conteste que les demandeurs ont qualité pour agir dans l’intérêt public—Le critère concernant la qualité pour agir dans l’intérêt public est énoncé dans le Conseil canadien des Églises c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 R.C.S. 236—La défenderesse concède qu’il y a une question sérieuse relativement à la validité de Loi en cause et que les demandeurs ont un intérêt véritable quant à la validité de cette Loi—Elle fait valoir qu’il existe d’autres moyens raisonnables et efficaces de saisir les tribunaux de la question soulevée par la déclaration—Elle souligne qu’étant donné que la cause directe du préjudice n’est pas l’action du Ministère, qui a permis l’importation des macarons, mais l’action de l’importateur et du distributeur, une manière plus raisonnable, directe et efficace constitue à intenter une action contre les importateurs et distributeurs—Les demandeurs indiquent que la question soulevée n’est pas l’illégitimité de la vente ou de la distribution des macarons, mais la légalité de l’action gouvernementale, c’est-à-dire l’interprétation de la Loi tendant à autoriser l’importation—Requête en radiation de la déclaration rejetée—Il n’existe pas d’autre manière raisonnable et aussi efficace de soumettre la question à la Cour—Cardozo a un intérêt personnel direct dans le litige—Quant à la possibilité d’obtenir une réparation pécuniaire en application de l’art. 24 de la Charte, la question est incertaine et il n’y a pas lieu de radier la demande de dommages-intérêts à ce stade—Tarif des douanes, L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 41, art. 114, annexe VII, code 9956—Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi sur le Canada de 1982, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 15, 24—Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 419.

Cardozo c. Canada (T-1645-92, juge Noël, ordonnance en date du 20-1-93, 7 p.)

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