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Contenu de la décision

Canada ( Procureur général ) c. Alliance de la fonction publique du Canada

A-685-92

juges Marceau, Desjardins, Létourneau, J.C.A.

15-6-93

14 p.

Demande de révision judiciaire d'une décision de la Commission des relations de travail dans la fonction publique qui a jugé que le requérant ne pouvait refuser d'autoriser l'affichage de documents que désirait publier l'intimée-Le président suppléant de la Commission a conclu que les documents n'avaient en soi rien d'illicite, d'abusif ou d'injurieux envers l'employeur et auraient pu être affichés-La question posée est une question mixte de droit et de fait qui met en cause d'une part l'interprétation d'une clause d'une convention collective et, d'autre part, l'appréciation d'une situation de fait-Le critère de la clause M-9.01 de la convention collective requiert simplement une croyance raisonnable par l'employeur que ces documents peuvent être préjudiciables à ses intérêts-Le test du préjudice potentiel formulé à la clause M-9.01 est un test à la fois subjectif et objectif-Quelle que soit l'interprétation de ladite clause, il est difficile de voir le préjudice que pourrait raisonnablement subir l'employeur par suite de l'affichage des documents en question-Bien qu'elle se soit méprise sur le statut juridique du Conseil du Trésor, la Commission a tenu compte de l'exigence de neutralité politique de la fonction publique afin de maintenir la confiance du public à son égard-Demande rejetée.

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