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DROIT D’AUTEUR

            Pratique

Requête en radiation de parties de la déclaration se rapportant à la violation d’un droit d’auteur—La demanderesse allègue être titulaire du droit d’auteur afférent à une œuvre originale, se composant du rendu d’une tête de sanglier—Les détails fournis indiquent que l’œuvre a été créée pendant que l’auteure était au service de Mark Kent Associates—L’intention de l’auteure et de l’employeur était que le droit d’auteur serait la propriété des demanderesses—Aucune cession écrite n’a été signée, mais il est allégué que la propriété du droit d’auteur était dévolue aux demanderesses en vertu des dispositions en matière d’œuvres à louer du droit relatif aux droits d’auteur des États-Unis—L’art. 13 de la Loi sur le droit d’auteur prévoit que l’auteur d’une œuvre est le premier titulaire du droit d’auteur—En ce qui concerne les situations d’employé-employeur, l’art. 13(3) dispose qu’à moins de stipulation contraire, l’employeur est le premier titulaire du droit d’auteur—Selon l’art. 13(4), le titulaire du droit d’auteur peut céder ce dernier, mais pour être valable, la cession doit être faite par écrit et signée—Les faits plaidés par les demanderesses, y compris ceux qui sont exposés dans les détails, établissent que le titulaire du droit d’auteur n’a pas cédé ce dernier par écrit aux demanderesses—L’art. 36 énonce les cas dans lesquels une partie peut chercher à faire protéger et exécuter le droit d’auteur—En vertu de l’art. 36, les demanderesses n’ont pas le droit d’intenter et de pousuivre une action en vue de la protection et de l’exécution du droit d’auteur—Bien qu’il ait vaguement été fait mention des droits conférés aux demanderesses en vertu du droit américain, ces dernières ne tombent pas sous le coup de l’économie de la loi canadienne—La déclaration, dans la mesure où elle se rapporte à la violation du droit d’auteur, ne révèle aucune cause raisonnable d’action—Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 13, 16—Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 419.

Frank Brunckhorst Co. c. Gainers Inc. (T-2202-92, juge McGillis, ordonnance en date du 17-2-93, 4 p.)

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