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Hernandez c. Canada ( Solliciteur général )

T-1875-93

juge Dubé

22-9-93

8 p.

Demande visant à l'obtention d'une injonction interlocutoire empêchant les défendeurs d'exécuter l'ordonnance de renvoi en attendant l'issue de l'action contestant certains aspects des processus de détermination du statut de réfugié et de révision des revendications refusées prévus par la Loi sur l'immigration ainsi qu'à l'obtention de jugements déclaratoires portant que ces processus violent les droits reconnus par la Charte -- Le demandeur, qui est citoyen des Philippines, était policier et avait mené des enquêtes concernant des actes de corruption commis par des hauts gradés de la police et des fonctionnaires de l'administration municipale de Manille -- Il s'est enfui au Canada en 1989 -- La demande qu'il a présentée en vue d'obtenir le statut de réfugié a été refusée par la section du statut et l'appel a été rejeté par la Cour d'appel fédérale -- Des dispositions ont été prises en vue du renvoi -- La procédure habituelle consiste à obtenir l'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire et à demander la suspension de la mesure de renvoi, mais l'arrêt Mahabir c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1 C.F. 133 (C.A.) laisse ouverte la possibilité de procéder par la voie d'une action -- Demande accueillie -- Il existe une question sérieuse à trancher compte tenu de la conclusion tirée dans la requête connexe en radiation de la déclaration, à savoir qu'il n'est pas évident qu'il n'existe aucune cause d'action -- Le demandeur aborde sous un nouvel angle la question de savoir si l'interdiction faite aux personnes qui restent au Canada de présenter par la suite une revendication du statut de réfugié porte atteinte aux droits reconnus à l'art. 7 de la Charte, à savoir que des changements se sont produits dans le pays d'origine depuis la première revendication -- Il est établi que le demandeur subirait un préjudice irréparable fondé sur le danger menaçant sa sécurité physique qu'il courrait s'il retournait aux Philippines -- La lettre envoyée par l'ancien supérieur du demandeur au sein de l'unité chargée d'enquêter sur la corruption dit qu'il s'est fait des ennemis parmi les hommes politiques et les criminels et que ceux-ci ont proféré des menaces de mort à son endroit et sont à sa recherche -- Le demandeur subirait des inconvénients supérieurs à ceux que causerait au ministre le retard dans l'exécution de l'ordonnance de renvoi -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 419 -- Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7.

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