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DROIT D’AUTEUR

            Contrefaçon

Demande d’injonction interlocutoire interdisant aux défenderesses de violer le droit d’auteur des demanderesses, d’importer, de distribuer ou de vendre des articles décoratifs, de se livrer à de la commercialisation trompeuse et de causer de la confusion—La demanderesse Mascot International Inc. fabrique et vend des articles décoratifs en métal plaqué or et en cristal—Les défenderesses importent et vendent au Canada des articles décoratifs qui comprennent des dessins de papillons, de colibris, de hiboux et d’aigles—Les défenderesses ont déposé un avis de requête en vue de faire radier la déclaration pour le motif qu’elle ne révélait aucune cause raisonnable d’action—Les demanderesses ont déposé un avis de requête en vue de faire modifier la déclaration—Les défenderesses se sont opposées à la demande de modification—Le dépôt de la déclaration modifiée a été autorisé contre les deux défenderesses—La demande de radiation n’a plus d’objet—Les principes énoncés dans Turbo Resources Ltd. c. Petro Canada Inc., [1989] 2 C.F. 451 (C.A.) relativement à l’injonction interlocutoire sont appliqués en l’espèce—Les demanderesses doivent démontrer l’existence d’une cause défendable, d’une question sérieuse à trancher—L’argument des défenderesses soulève d’épineuses questions de droit et des contradictions de la preuve qu’il faut trancher au procès—Les demanderesses ont établi que la demande concernant la présumée violation du droit d’auteur n’est ni futile ni vexatoire, mais comporte plutôt une question sérieuse à trancher—Une injonction interdisant la commercialisation trompeuse n’est accordée que si les articles du demandeur ont acquis une notoriété propre sur le marché, à savoir une forme distinctive ou une présentation représentative de ses marchandises—Cette exigence a été satisfaite en l’espèce—La confusion est probable en ce qui concerne l’impression générale qui est laissée dans l’esprit du consommateur—Les demanderesses ont satisfait au critère préliminaire et ont montré qu’elles avaient une cause de commercialisation trompeuse contre les défenderesses, conformément aux art. 7b) et c) et de la Loi sur les marques de commerce—Il incombe aux demanderesses d’établir l’existence d’un préjudice irréparable—La preuve utilisée à l’appui de l’allégation de préjudice irréparable doit être catégorique et non conjecturale—La Cour doit être convaincue que les demanderesses subiraient un préjudice irréparable non compensable par des dommages-intérêts si l’injonction interlocutoire était refusée—Il est établi qu’un préjudice irréparable sera causé à la réputation et à la clientèle que les demanderesses ont établies à l’égard de leurs produits, si l’injonction interlocutoire n’est pas accordée—Les produits des défenderesses sont d’une qualité inférieure et portent atteinte à la réputation des produits des demanderesses—La réputation et la clientèle des demanderesses ont été établies au fil des ans—Les défenderesses ne se sont pas engagées à payer des dommages-intérêts—Le préjudice irréparable causé à la réputation des demanderesses ne pourrait pas être compensé au moyen de l’octroi de dommages-intérêts si l’injonction interlocutoire était refusée—Il n’est pas établi que les défenderesses subiront un préjudice irréparable si l’injonction est accordée—Quant à la répartition des inconvénients, la balance penche du côté des demanderesses—Demande accueillie—Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 7b), c).

Mascot International c. Harman Investments Ltd. (T-2315-92, juge Teitelbaum, ordonnance en date du 5-1-93, 30 p.)

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