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Silden c. Canada

A-1122-90

juge Pratte, J.C.A.

25-6-93

5 p.

Appel du jugement de première instance ((1990), 38 F.T.R. 119 (C.F. 1re inst.)), accueillant l'appel de la décision ([1989] 1 C.T.C. 2122 (C.C.I.)) par laquelle la Cour de l'impôt a rejeté l'appel interjeté par l'intimé contre sa cotisation d'impôt sur le revenu de 1981-Question de savoir si la somme de 55 000 $ est un prêt consenti à l'intimé pendant ladite année d'imposition et doit être incluse dans le calcul du revenu en vertu de l'art. 15(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu-L'art. 15(2) s'applique non seulement aux prêts consentis aux actionnaires en cette qualité, mais aussi aux prêts consentis dans le cours normal des activités aux employés qui sont actionnaires-L'art. 15(2) n'exige pas que le contribuable soit actionnaire du prêteur-Le contribuable doit être actionnaire du prêteur ou d'une compagnie à laquelle ce dernier est lié-La Section de première instance a clairement commis une erreur en concluant que la deuxième condition prescrite en vue de l'application de l'art. 15(2)a)(ii) est remplie-Le prêt ne devait pas être remboursé dans un délai raisonnable puisque les dispositions qui avaient été prises au moment oú il avait été consenti ne permettaient pas de déterminer avec exactitude le délai dans lequel il devait être accordé-Appel accueilli-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 15(2) (mod. par S.C. 1977-78, ch. 1, art. 8; 1980-81-82-83, ch. 48, art. 7).

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