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Kuczerpa c. Canada

A-1170-91

juge Stone, J.C.A.

3-3-93

6 p.

Appel d'un jugement radiant la déclaration pour le motif qu'elle ne révélait pas de cause raisonnable d'action-Dans sa déclaration, l'appelante allègue qu'elle souffre d'une maladie débilitante imputable à un empoisonnement aux pesticides-Elle plaide la violation d'une obligation légale, la violation par négligence de lois et règlements fédéraux par les ministres chargés de leur application, l'omission, par négligence, d'adopter des lois qui, si elles avaient été adoptées, auraient apparemment empêché qu'elle soit atteinte de la maladie-Elle plaide également que, pour remplir les obligations imposées par l'art. 7 de la Charte, le ministre était tenu de refuser ou d'annuler l'enregistrement de produits chimiques et de formulations en vue de leur emploi comme produits antiparasitaires qui causent des altérations neurologiques irréversibles-Appel rejeté-Il est bien établi que «la notion d'un délit civil spécial de violation d'une obligation légale qui donnerait droit à des dommages-intérêts sur simple preuve d'une violation et d'un préjudice doit être rejetée»-Il est également bien établi que Sa Majesté ne peut être poursuivie en responsabilité délictuelle relativement aux décisions concernant des questions de nature purement politique, même s'il existe une obligation de diligence, de sorte que les gouvernements soient libres de prendre leurs décisions en fonction de facteurs sociaux, politiques ou économiques-En l'espèce, les décisions sont de nature purement politique, par opposition à des décisions se rapportant à la mise en oeuvre d'une politique adoptée-Les ministres eux- mêmes (c'est-à-dire le niveau le plus élevé d'autorité au sein de ces organismes gouvernementaux) ont exercé le pouvoir de décision prévu par les lois et les règlements, dans la mesure oú ils sont invoqués comme fondement de la présumée cause d'action en responsabilité délictuelle-La décision du gouvernement du Canada de prendre ou de s'abstenir de prendre des mesures législatives générales traduisant sa politique actuelle ne saurait donner ouverture à une action en responsabilité délictuelle de la part d'un simple citoyen-L'appelante reproche à l'intimée d'avoir fait preuve de négligence en ne l'avertissant pas que les produits antiparasitaires présentaient divers dangers parce qu'il s'agissait de neurotoxines à effet retardé-Comme la décision d'enregistrer et de permettre aux produits antiparasitaires de demeurer enregistrés sont des décisions de politique dont la bonne foi n'est pas contestée (ou déterminait que l'utilisation des produits antiparasitaires dans les circonstances énoncées dans la loi ne présentait aucun danger pour le public), il n'existe aucun motif permettant de conclure que l'intimée a manqué à son devoir d'avertir l'appelante-L'art. 7 de la Charte, qui garantit le droit à la vie et à la sécurité de la personne, n'impose pas au ministre de l'Agriculture l'obligation de refuser ou d'annuler un enregistrement particulier en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires-La validité des dispositions législatives conférant au ministre le pouvoir discrétionnaire d'enregistrer ou de refuser d'enregistrer un produit antiparasitaire n'est pas contestée dans la plaidoirie-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 419-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7-Règlement sur les produits antiparasitaires, C.R.C., ch. 1253, art. 18d)(ii), 20-Loi sur les produits antiparasitaires, L.R.C. (1985), ch. P-9, art. 6-Loi canadienne sur la protection de l'environnement, L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 16, art. 2a), 15a)(ii)-Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. (1985), ch. F-27, art. 4a),b).

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