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Beaulieu c. Ingstrup

T-1686-92

juge Noël

18-5-93

5 p.

Demande de contrôle judiciaire à l'encontre du renvoi fait par le commissaire du Service correctionnel du Canada au président de la Commission nationale des libérations conditionnelles ainsi que de la décision de la Commission de maintenir le requérant en détention et de la décision de la division d'appel de la Commission de maintenir cette décision-Un prisonnier a le droit d'être mis en liberté surveillée après avoir purgé les deux tiers de sa peine à moins que le Service correctionnel ne renvoie le cas à la Commission au plus tard 6 mois avant la date prévue pour la libération et que la Commission en décide autrement-Le requérant, qui est incarcéré pour des agressions sexuelles sur des jeunes filles en bas âge, s'est vu refuser une libération conditionnelle à la suite d'un rapport indiquant qu'il ne reconnaissait pas sa culpabilité et qu'il était susceptible de récidiver-La Cour suprême du Canada a conclu dans l'arrêt Cunningham v. Canada, [1993] 2 R.C.S. 143, que l'art. 21.3(3) de la Loi sur la libération conditionnelle brimait le droit à la liberté garanti par l'art. 7 de la Charte, mais que cette violation n'était pas contraire aux principes de justice fondamentale énoncés à l'art. 7-La décision de la Cour suprême dans l'affaire Cunningham est concluante-La Commission était en droit de considérer les conclusions du rapport du 28 mars 1991 à titre d'information nouvelle-Requête rejetée-Loi sur la libération conditionnelle, L.R.C. (1985), ch. P-2, art. 21.3(3) (édicté par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 34, art. 5).

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