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Titan Linkabit Corp. c. S.E.E. SEE Electronic Engineering Inc.

T-129-91

juge MacKay

3-3-93

23 p.

Demande d'injonction interlocutoire interdisant aux défendeurs de se livrer à certaines activités en attendant l'instruction de l'action en violation de droit d'auteur et de brevet -- Les demanderesses fabriquent et vendent un système de brouillage et de désembrouillage (VideoCipher) par lequel les émissions télévisées, dont la télévision payante, transmises par satellite sont codées avant la transmission et décodées au moment de la réception -- Le répertoire de clés VideoCipher, programme complet nécessaire au fonctionnement du désembrouilleur, fait l'objet d'un droit d'auteur au Canada -- Le logiciel servant à la mise à exécution des instructions relatives au fonctionnement du désembrouilleur VideoCipher fait également l'objet d'un droit d'auteur au Canada -- Ensemble, les programmes d'ordinateur et le répertoire de clés rendent possible un système de sécurité complexe destiné à permettre la réception et le désembrouillage d'émissions codées par des appareils de désembrouillage autorisés -- Les demanderesses ont obtenu, ex parte, une injonction provisoire et une ordonnance du type Anton Piller autorisant la saisie de certains appareils «pirates» capables de recevoir et de désembrouiller des signaux de télécommunication de la demanderesse First Choice -- Elles allèguent que jusqu'au moment de l'exécution de l'ordonnance du type Anton Piller, les défendeurs fabriquaient des appareils de désembrouillage en copiant ou en reproduisant les valeurs de départ d'unité (point de départ d'une combinaison de «touches» permettant l'accès aux parties audio et vidéo des émissions brouillées pour empêcher qu'on les écoute sans autorisation) à l'aide d'unités VideoCipher valides et en les insérant dans leurs appareils -- Il est allégué que le logiciel viole les droits d'auteur se rapportant aux programmes d'ordinateur des demanderesses -- Les défendeurs contestent la validité des droits d'auteur et des brevets -- Application du critère à trois volets de l'injonction interlocutoire énoncé dans Turbo Resources Ltd. c. Petro Canada Inc., [1988] 3 C.F. 235 (C.A.) -- (1) Les demanderesses ont établi l'existence d'un certain nombre de questions sérieuses concernant les droits d'auteur et les brevets -- (2) Si l'injonction n'est pas accordée en attendant l'instruction, les demanderesses subiront un préjudice irréparable -- Arrêts dans lesquels il y avait violation prima facie, compte tenu du fait qu'il était évident que des dessins industriels ou des droits d'auteur avaient été copiés, distingués -- La violation du droit d'auteur en soi ne constitue pas un préjudice irréparable lorsque la validité du droit d'auteur est en litige -- Selon le principe énoncé dans Syntex Inc. c. Novopharm Ltd. (1991), 36 C.P.R. (3d) 129 (C.A.F.), lorsque la validité est contestée, une conclusion claire au sujet de l'existence d'un préjudice irréparable, fondée sur des facteurs autres que la reproduction constatée ou admise, doit être tirée pour justifier l'octroi d'une injonction interlocutoire -- La distribution et la vente continues des désembrouilleurs des défendeurs auront pour effet de mettre entre les mains des consommateurs des appareils que les demanderesses, même si elles ont gain de cause à l'instruction, ne pourront pas trouver, ces dernières étant en outre incapables d'empêcher efficacement la réception non autorisée d'émissions codées transmises par satellite -- Cela compromettra la sécurité du système VideoCipher des demanderesses et les intérêts de ceux qui l'utilisent sur une base continuelle -- Il sera presque impossible d'évaluer d'une façon précise la perte subie par les demanderesses quant à leur réputation ainsi que les pertes pécuniaires continuelles -- Tous dommages-intérêts importants susceptibles d'être accordés aux demanderesses à l'instruction, pendant la période précédant l'instruction, ne pourront probablement pas être recouvrés -- (3) La prépondérance des inconvénients favorise l'octroi de l'injonction -- Les défendeurs subiront un préjudice irréparable si l'injonction est maintenant accordée, mais rien ne permet de conclure que l'injonction obligerait ceux-ci à fermer leurs portes -- Les défendeurs ont continué à exploiter leur entreprise malgré l'octroi d'une injonction provisoire et malgré qu'on eût saisi des matériaux en vertu de l'ordonnance du type Anton Piller -- Si l'injonction est maintenant accordée et si, en fin de compte, il est conclu que les appareils des défendeurs ne portent pas atteinte aux droits de propriété des demanderesses, le préjudice causé aux entreprises débutantes des sociétés défenderesses, qui cherchent à s'établir sur un marché fort compétitif, ne sera peut-être pas facile à réparer au moyen de dommages-intérêts -- Cela constitue un préjudice irréparable -- Le marché, en ce qui concerne la vente d'appareils de désembrouillage permettant la réception non autorisée d'émissions diffusées par satellite, est probablement limité par les modifications apportées à la Loi sur la radiocommunication (L.C. 1991, ch. 11), selon lesquelles constitue une infraction le fait de recevoir des signaux de télévision codés sans autorisation -- L'injonction en soi ne peut pas influer de façon défavorable sur la possibilité licite pour les défendeurs de commercialiser leurs appareils sans autorisation -- Les demanderesses s'engagent à indemniser les défendeurs de tout préjudice si une injonction est maintenant accordée, mais s'il est conclu à l'instruction que les défendeurs n'ont pas porté atteinte à leurs droits de propriété -- Les défendeurs s'engagent simplement à tenir compte de tous les appareils vendus en attendant l'instruction, si l'injonction est refusée -- Demande accueillie -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 469.

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