Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration ) c. Chan

91-A-3828

officier taxateur Stinson

3-11-92

26 p.

Taxation des dépens entre avocat et client conformément à l'art. 84 de la Loi sur l'immigration -- Le requérant a déposé un avis de requête en vue d'obtenir l'autorisation d'interjeter appel d'une décision de la Section d'appel de l'immigration -- Par la suite, il a déposé un avis de requête en vue de la prorogation du délai de dépôt de documents justificatifs -- Dans une lettre, il a retiré la requête en vue d'obtenir l'autorisation d'appel -- L'officier taxateur n'a pas compétence pour donner des directives en vertu de l'art. 84-L'art. 84 est destiné à dissuader le ministre de présenter des demandes d'autorisation d'appel en le pénalisant quant aux frais entre avocat et client -- Conformément à la requête présentée en vertu des Règles 319 et 324 en vue de l'obtention de directives conformément à l'art. 84, le juge des requêtes doit renvoyer l'affaire à l'officier taxateur aux fins de la taxation -- Le mémoire de frais, qui s'élevait à 1 297,81 $, est admis jusqu'à concurrence de la somme de 1 261,73 $ -- L'art. 84 ne prescrit rien quant aux frais entre avocat et client et n'envisage pas une limite arbitraire ou globale, sans égard aux frais cumulatifs que dictent les circonstances particulières -- Les honoraires des avocats varient selon les forces du marché et l'expérience de l'avocat-La Loi sur l'immigration et les Règles de la Cour fédérale ne restreignent pas le choix qu'une partie a de faire appel à un avocat particulier en raison du tarif horaire et ne laissent donc pas implicitement entendre que les frais sont assujettis à un plafond global -- Cependant, cela n'ouvre pas la voie à un dédommagement illimité -- Les frais relatifs aux services de traitement de textes figurent à titre de poste distinct -- Pour être admissibles à la taxation, ces frais doivent satisfaire au double critère de la pertinence et du caractère raisonnable par rapport au chemin critique du litige, soit le continuum des mesures concrètes nécessaires pour obtenir gain de cause dans le litige-Les mesures prises en dehors de ce chemin critique peuvent faire l'objet d'un dédommagement entre parties, au niveau avocat-client -- Les frais de traitement de textes n'ont pas été présentés, dans le mémoire de frais, en tant que partie intégrante des honoraires d'avocats comme c'est habituellement le cas, mais il s'agit simplement d'une tentative pour indiquer au client les frais réels associés à la compétence professionnelle de l'avocat, par opposition aux frais réels associés au processus de fourniture des services -- Le cabinet d'avocats n'a pas établi qu'il fallait modifier le précédent relatif aux frais généraux, mais plutôt que les officiers taxateurs doivent tenir compte de la réalité de l'exercice du droit -- Examen du mémoire de frais visant à permettre de déterminer si celui-ci peut donner lieu à un dédommagement entre parties -- S'il est admissible, il faudrait néanmoins qu'il satisfasse au critère du caractère raisonnable-Si les frais de traitement de textes avaient pour effet d'engendrer des frais excessifs par rapport à la complexité des questions en jeu et à l'effort requis par rapport au résultat obtenu, il faudrait que ces frais ou une partie des honoraires des avocats soient réduits en conséquence -- Les frais de traitement de textes peuvent être pris en considération parce qu'ils sont associés à la prestation d'un service professionnel et que l'intimée était tenue de les payer -- La base de ces frais était exposée dans la lettre d'avances -- Cela ne devrait pas ouvrir la voie à la ventilation de services généraux parce que ces derniers doivent néanmoins satisfaire au critère du caractère raisonnable compte tenu du résultat ultime visé, c'est-à-dire qu'il doit résulter des montants équivalents, indépendamment de la manière dont le mémoire est présenté si la nécessité du service particulier n'est pas contestée -- Si les frais relatifs aux services généraux constituent un facteur du total des heures d'avocats facturées, le montant total du compte entre avocat et client doit être le même dans les deux cas -- L'art. 84(1) parle de «la totalité des dépens et des frais accessoires» -- Il prévoit deux éléments: (1) «lorsque le ministre demande l'autorisation d'appel . . . la totalité des dépens . . . », c'est-à-dire vraisemblablement les frais associés aux questions de fond et aux questions interlocutoires concernant la préparation du dossier en vue de la prise d'une décision définitive ainsi qu'aux questions postérieures au jugement, comme les frais; (2) «lorsque le ministre demande l'autorisation d'appel . . . la totalité . . . des frais accessoires . . . », c'est-à-dire, vraisemblablement, que les frais comme ceux qui sont associés à des questions interlocutoires et à des questions postérieures au jugement ou, en l'absence d'un jugement définitif, et susceptibles d'attirer ce genre d'objection, feront l'objet d'un dédommagement -- L'art. 84(1) doit offrir aux parties au litige le filet le plus large et non le plus étroit -- Les 5,3 heures se rapportant aux honoraires des avocats (indépendamment des 2,9 heures consacrées à l'étude et l'analyse du droit) comprennent onze éléments dont la durée varie de 0,1 à 0,5 heure -- Les descriptions et les durées qui y sont associées ne dénotent aucun excès -- Le cabinet d'avocats est spécialisé dans la propriété industrielle-Des avocats spécialisés en droit de l'immigration auraient peut-être conduit l'affaire d'une façon différente, mais la différence de coûts aurait été négligeable -- Les parties sont libres de choisir leurs avocats, mais leur choix doit satisfaire aux normes établies par l'interrogatoire tenu au moment de la taxation -- La période de 2,9 heures consacrée à l'étude et à l'analyse, le lendemain du jour oú la requête en autorisation d'appel a été présentée, est minime -- Le mémoire de frais relatif à la préparation aux fins de la taxation qui a été présenté est admis au complet, jusqu'à concurrence de la somme de 1 752,22 $[cad 211]Il est plus élevé que normalement à cause de la question de la compétence -- L'intimée était libre de procéder selon les circonstances de l'affaire, en l'absence de jurisprudence sur ce point -- Elle ne devrait pas être pénalisée en l'absence de preuve que les frais reliés à la conduite du litige sont exorbitants -- Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 83 (mod. par L.R.C. (1985 (4e suppl.), ch. 28, art. 19), 84 (mod., idem)-Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration, DORS/89-26, Règle 9(3).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.