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Oro del Norte, S.A. c. Canada

T-1947-86

juge MacKay

2-4-93

55 p.

Appel de la nouvelle cotisation relative à l'année d'imposition 1979 -- Le ministre a reclassé le montant des frais d'exploration au Canada comme étant le coût d'acquisition de biens amortissables d'une catégorie prescrite -- Les frais avaient été engagés pour l'exécution de travaux d'exploration, de forage et de percement de galeries en vue de l'aménagement de la mine souterraine de Cardinal River Coal (CRC) -- L'art. 66.1(6)a)(iii) de la Loi de l'impôt sur le revenu définit l'expression «frais d'exploration au Canada» comme étant les dépenses engagées afin de déterminer l'existence, la localisation, l'étendue ou la qualité d'une ressource minérale au Canada, à l'exclusion des dépenses qui peuvent raisonnablement être reliées à une mine qui a commencé à produire des quantités commerciales raisonnables ou comme reliées au prolongement potentiel ou réel de cette dernière -- L'art. 66.1(6)a)(iii.1) étend la définition aux dépenses engagées relativement à une ressource minérale, avant le début de la production tirée de cette ressource en quantités commerciales raisonnables -- La demanderesse procédait, par la méthode d'exploitation à ciel ouvert, à l'extraction de la houille située dans le filon de houille Jewel, dans la mine à ciel ouvert de CRC -- En 1979, la mine à ciel ouvert de CRC produisait des quantités commerciales raisonnables de ressources minérales -- La demanderesse a engagé des dépenses en vue d'aménager une mine souterraine située dans le même gisement que la mine à ciel ouvert de CRC -- Elle était au courant de l'existence du gisement plus profond à la suite de forages à grande profondeur effectués depuis la surface avant l'ouverture de la mine à ciel ouvert de CRC, mais elle ne savait pas grand-chose sur la qualité de la houille, les dimensions du filon Jewel, la quantité de houille pouvant être récupérée d'une manière économique par voie souterraine jusqu'après le début de l'exploitation minière à ciel ouvert -- Appel accueilli et nouvelle cotisation annulée -- Les art. 66.1(6)a)(iii) et (iii.1) donnent une définition distincte de l'expression «frais d'exploration au Canada» -- Les deux définitions ne se rapportent pas uniquement à la question de savoir si les dépenses ont été engagées pour une «nouvelle mine» ou pour une «nouvelle ressource» -- Elles prévoient des types différents de dépenses, définis par les fins pour lesquelles ces dépenses ont été engagées, à deux stades différents de l'exploration et de l'aménagement de projets miniers -- Les dépenses prévues à l'art. 66.1(6)a)(iii) sont engagées en vue de déterminer l'existence, la localisation, l'étendue ou la qualité d'une ressource minière, y compris un gisement de houille, au Canada, à l'exclusion des dépenses reliées à une mine qui a commencé à produire des quantités commerciales raisonnables, ou reliées à un prolongement de cette dernière -- Cela englobe les dépenses engagées dans le cadre des travaux préliminaires visant à permettre d'évaluer l'existence d'un gisement de minerai ou d'un gisement de houille justifiant d'un point de vue économique l'aménagement d'une mine permettant de récupérer des minéraux ou de la houille commercialisables -- Il n'est pas nécessaire que ces dépenses soient reliées à une «nouvelle mine», en ce sens que cela mènerait à l'aménagement d'une nouvelle mine, car ce projet pourrait en fin de compte s'avérer irréalisable, mais elles ne peuvent être reliées à une mine existante, ou au prolongement d'une mine, qui a déjà commencé à produire des quantités commerciales raisonnables -- Les dépenses préliminaires engagées dans le cadre de l'évaluation du filon Jewel pour la mine souterraine ne constituent des frais d'exploration au Canada que si le projet de mine souterraine est distinct de la mine à ciel ouvert et n'en est pas un prolongement -- Les dépenses engagées dans le cadre de l'aménagement de la mine souterraine ne constituent des frais d'exploration au Canada que s'il est jugé que la ressource que la mine souterraine est destinée a amener au stade de la production est une ressource que la mine à ciel ouvert n'a pas encore produit en quantités commerciales raisonnables -- Mention des arrêts portant sur ce qui constitue une mine pour indiquer les facteurs à prendre en considération en déterminant si des ouvrages miniers particuliers constituent une mine distincte de la mine existante qui a déjà commencé à produire une ressource en quantités commerciales raisonnables -- Les dépenses engagées pour la mine souterraine sont reliées à une mine séparée et distincte des autres activités de CRC -- Les frais d'exploration préliminaire engagés pour la mine souterraine n'étaient pas reliés à une mine, ou au prolongement potentiel ou existant d'une mine, qui avait commencé à produire en quantités commerciales raisonnables -- Ces frais constituent des frais d'exploration au Canada au sens de l'art. 66.1(6)a)(iii) -- Les dépenses visées à l'art. 66.1(6)a)(iii.1) sont celles qui sont engagées une fois terminés les travaux préliminaires d'exploration et après que la décision de donner suite au projet a été prise -- Elles se rapportent à l'aménagement d'un projet d'exploration minière afin d'amener au stade de la production une ressource minérale au Canada et sont engagées avant le début de la production tirée de cette ressource en quantités commerciales raisonnables -- Au sein de l'industrie, des frais d'aménagement ne seraient engagés que lorsqu'on a établi une réserve qui, considère-t-on, est susceptible de permettre de tirer de la production un profit satisfaisant, à la suite d'investissements projetés dans un projet déterminé -- Les dépenses engagées en vue de l'aménagement de la mine souterraine, après que la décision a été prise de donner suite au projet afin d'amener au stade de la production la section du gisement de houille à extraire par cette mine, ont été engagées avant le début de la production tirée de ce gisement en quantités commerciales raisonnables -- Elles constituent des frais d'exploration au Canada au sens de l'art. 66.6(1)a)(iii.1) -- Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 66.1(6)a) (édicté par S.C. 1974-75-76, ch. 26, art. 36; 1979, ch. 5, art. 20).

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