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Canada ( Procureur général ) c. Beaulieu

A-687-91

juge Marceau, J.C.A.

25-2-93

14 p.

Demande de révision et d'annulation d'une décision d'un Tribunal canadien des droits de la personne rendue en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne-L'intimé a été libéré honorablement des Forces armées pour raisons médicales en date du 29 octobre 1984-Il a porté plainte devant le Tribunal en question en disant que les Forces armées avaient agi de façon discriminatoire à son endroit en violation des art. 7a) et 10 de la Loi canadienne sur les droits de la personne-Après avoir revu en détail la preuve orale et sur la foi des art. 3, 7 et 10 de la Loi, le tribunal a conclu qu'au moment de sa libération, l'intimé n'était atteint ni d'épilepsie ni de comitialité temporale partielle et que sa libération constituait un acte illicite et discriminatoire au sens de la Loi-Le Tribunal a commis un déni de justice naturelle en accordant un redressement au plaignant sans avoir au préalable donné aux Forces armées la chance de présenter une preuve et de faire des observations à cet égard-Le Tribunal n'était pas tenu d'accéder à la requête préliminaire des Forces armées pour obtenir de plus amples précisions sur la position de la Commission puisque ces renseignements n'étaient pas nécessaires à l'élaboration par elles d'une défense pleine et entière-Le Tribunal a erré en pensant qu'il pouvait, dans les circonstances de l'espèce, conclure à un acte discriminatoire au sens de la Loi du seul fait que son appréciation de la prépondérance de la preuve lui permettait de croire que l'intimé ne souffrait pas d'épilepsie ou de comitialité temporale partielle au moment de sa libération-Si les Forces armées avaient raison de penser que l'intimé était possiblement atteint de troubles épileptiques, l'action qu'elles ont prise en considération de cette croyance était, pour des motifs de sécurité évidente, parfaitement justifiée, même nécessaire-L'intimé a été victime non pas de discrimination mais d'une erreur médicale-Les Forces armées n'ont pas été imprudentes dans l'établissement du diagnostic et l'exigence d'absence de troubles épileptiques pour un conducteur de véhicules était justifiée-Demande accueillie-Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 3, 7, 10, 15, 50.

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