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Derrickson c. Canada ( Sous-ministre adjoint, Affaires indiennes et esquimaudes, Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien )

T-569-93

juge Reed

21-5-93

14 p.

Contrôle judiciaire -- Requête visant à obtenir que la demande présentée en vertu de l'art. 18.1 en vue de l'annulation de la décision selon laquelle les élections de la bande indienne de Westbank étaient valides, ainsi qu'en vue de l'obtention d'un jugement déclaratoire portant que les élections étaient invalides, se déroule selon la procédure applicable à un procès -- Les requérants contestent la validité de l'élection du chef et des conseillers pour le motif que certains suffrages ont été exprimés par des personnes qui ne résidaient pas ordinairement dans la réserve -- Enquête menée en vertu de l'art. 13 du Règlement sur les élections au sein des bandes d'Indiens -- L'enquêteuse a avisé par lettre les candidats et les électeurs dont la résidence faisait l'objet d'une contestation que, s'ils souhaitaient s'entretenir avec elle, ils devaient prendre un rendez-vous par l'entremise du bureau de la bande -- La lettre donnait également un numéro de téléphone à composer pour joindre directement l'enquêteuse -- L'enquêteuse s'est entretenue, en personne ou au téléphone, avec 21 personnes -- La décision contestée est fondée sur le rapport -- Étant donné que le rapport n'a pas été versé au dossier, il est impossible de savoir sur quelle preuve l'enquêteuse s'est fondée pour conclure que les personnes en question avaient leur résidence ordinaire dans la réserve et quel critère a été appliqué pour déterminer la résidence ordinaire -- Les requérants contestent la validité de la méthode suivie, pour le motif que le fait que les entrevues ont été ménagées par l'entremise du bureau de la bande a eu un effet d'intimidation sur certaines personnes qui autrement seraient peut-être venues donner des renseignements concernant la résidence des personnes en question -- Ils font valoir que l'omission d'entamer des discussions avec des personnes de qui on savait qu'elles possédaient des renseignements pertinents a mené à un résultat entaché de partialité -- Le fait que la preuve est demeurée secrète privait les requérants de la possibilité de connaître, de vérifier ou de réfuter la preuve fournie -- Les requérants font valoir que la seule manière d'assurer une audition équitable et d'obtenir des renseignements dignes de foi consiste à établir une procédure permettant d'assigner les témoins importants de façon à s'assurer qu'ils comparaissent, fassent une déposition et soient contre-interrogés -- Demande rejetée -- Les requérants ne cherchent pas à contre-interroger l'enquêteuse, le décideur et les membres de la bande qui ont déjà témoigné, mais les personnes qui n'ont pas encore témoigné -- Le rôle de la Cour dans le cadre du contrôle judiciaire consiste à examiner la décision du décideur, et non à supplanter le processus décisionnel -- La décision contestée n'en est pas une à l'égard de laquelle le décideur a un pouvoir discrétionnaire étendu -- Il s'agit d'appliquer aux faits pertinents un critère juridique bien défini -- L'examen de la validité d'une élection constitue un genre de décision qui, bien souvent, est rendue par la Cour -- Il importe de faire une distinction entre une déclaration selon laquelle la décision d'un fonctionnaire est invalide et une décision selon laquelle l'élection est invalide -- La déclaration selon laquelle l'élection est invalide dépend de l'examen de la documentation dont disposait le décideur, et ne découle pas d'une décision indépendante de la part de la Cour sur la validité de l'élection -- La requête vise à utiliser la procédure prévue à l'art. 18.4(2) à une fin plus large, soit la tenue d'une enquête indépendante sur la validité de l'élection, et non à faire de la validité de la décision contestée l'unique question sur laquelle porterait un procès tenu en vertu de l'art. 18.4(2) -- Demande de contrôle de la décision du fonctionnaire, mais la Cour ne dispose d'aucune preuve quant aux faits sur lesquels aurait été fondée la décision ou quant au critère juridique utilisé par l'enquêteuse et par le décideur -- Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 5), 18.4 (mod., idem) -- Règlement sur les élections au sein des bandes d'Indiens, C.R.C., ch. 952, art. 12, 13, 14 -- Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, art. 76.

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