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Gayler c. Canada ( Directeur-Administration des carrières ( Personnel non officier ) , Quartier général de la Défense nationale )

T-2885-92

juge Muldoon

4-3-93

18 p.

Demande en vue de l'obtention d'une ordonnance abrégeant le délai entre le dépôt et l'audition d'une requête ainsi qu'en vue de l'obtention d'une mesure provisoire suspendant la mise en garde et la surveillance (MG et S) par les intimés jusqu'à l'audition des moyens à l'appui de l'avis de requête introductif d'instance de la requérante-La requérante, qui est membre des Forces armées canadiennes, s'est vu imposer la MG et S en raison d'un présumé contact avec des stupéfiants-Analyses d'urine au hasard ordonnées-La preuve montre que la requérante n'a pas personnellement consommé des stupéfiants illicites, mais qu'elle a simplement eu un «contact»-La requérante n'a été informée que le 4 novembre 1992 de la décision selon laquelle elle devait immédiatement faire l'objet d'une MG et S-Principes concernant la suspension des décisions administratives dans les affaires de droit public figurant dans Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110-La requérante cherche principalement à faire annuler la décision lui imposant la MG et S et, subsidiairement, un jugement déclarant la décision en question inopérante-Les militaires doivent exécuter tous les ordres et commandements militaires légitimes de leurs supérieurs-Les procédures administratives, dans le cas de la requérante, constituent une question de mesures disciplinaires, à l'exclusion d'une poursuite au criminel-La Cour n'est pas certaine qu'en l'espèce, la demande de réparation comporte une question sérieuse à trancher-Le premier critère est à peine respecté-Le second critère consiste à déterminer si la requérante subirait un préjudice irréparable en cas de refus de la suspension provisoire-La réputation de la requérante subirait un préjudice irréparable uniquement si celle-ci était soumise à des analyses d'urine extraordinaires-Le troisième critère est celui de la prépondérance des inconvénients-L'«intérêt public», qui est en l'espèce à juste titre considéré comme étant le bon ordre et la discipline des Forces canadiennes, doit être apprécié comme une partie importante de la prépondérance des inconvénients-Il n'a pas été démontré que l'ordre soumettant la requérante à la MG et S était illégitime ou dénué de fondement dans les faits-Demande de suspension rejetée sauf en ce qui concerne l'obligation de se soumettre aux examens d'urine extraordinaires.

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