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Pan Ocean Oil Ltd. c. Canada

T-239-80

juge en chef adjoint Jerome

30-7-93

15 p.

Appel de deux nouvelles cotisations relatives aux années d'imposition 1974 et 1975 de la demanderesse-La société demanderesse a été constituée au moyen d'une fusion conformément au droit des sociétés de l'Alberta-BATA et PAN OCEAN s'occupaient de l'acquisition, de l'exploitation et de la mise en valeur de droits sur le pétrole, le gaz et d'autres minéraux-La fusion s'est faite en quatre étapes-Pan Ocean Oil Ltd. (POOL), avec les autres, a acheté les actions d'un groupe de compagnies connues sous le nom de Dynamic Companies-La société demanderesse a été constituée par la fusion légale de POOL et Pan Ocean (Alberta) Ltd. "ALBERTA", conformément aux dispositions de la Companies Act de l'Alberta-Question de savoir si, en calculant son revenu pour les années d'imposition 1974 et 1975, la demanderesse avait le droit de déduire les frais d'exploration et d'aménagement au Canada engagés par les Dynamic Companies avant la fin de l'année d'imposition 1972 et que POOL avait le droit de déduire en sa qualité de seconde corporation remplaçante, et si la fusion de POOL et d'ALBERTA a fait de la demanderesse une troisième corporation remplaçante, de sorte qu'elle n'avait pas droit aux déductions-L'art. 87 de la Loi de l'impôt sur le revenu s'applique à la fusion de POOL et d'ALBERTA-En vertu des art. 66(6) à 66(9) de la Loi, connus sous le nom de «règles concernant les corporations remplaçantes», la corporation remplaçante et la seconde corporation remplaçante ont le droit de déduire, dans les limites prescrites, les sommes inutilisées de la corporation remplacée-En droit des sociétés, la fusion ne constitue pas une acquisition-Le droit de la demanderesse de faire des déductions est maintenu à moins que ces dernières ne soient expressément prohibées par l'art. 66(6) et (7), ainsi que par l'art. 87(1), (2) et (6) de la Loi-L'art. 66(6) et (7) ne s'applique pas en l'espèce étant donné que les règles concernant les corporations remplaçantes s'appliquent uniquement à l'acquisition de biens et que les opérations ici en cause ne constituent pas une acquisition de biens-La demanderesse a droit aux mêmes déductions des frais relatifs à des ressources que celles auxquelles POOL avait droit-Appel accueilli-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 66(6),(7), 87(1),(2),(6)-Companies Act de l'Alberta, R.S.A. 1970, ch. 60.

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