Fiches analytiques

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Contenu de la décision

[1993] 2 R.C.F. F-23

FONCTION PUBLIQUE

Appels

Demande d’annulation de la décision par laquelle le comité d’appel a accueilli les appels contre les sélections aux fins d’un emploi — Le jury de sélection a posé une question de situation, voulant vérifier les réponses en puisant dans d’autres renseignements disponibles sur les candidats — Il est clairement établi que la vérification n’a pas été faite, mais le comité d’appel a conclu que le jury de sélection l’avait faite et a conclu que la question de situation ne violait pas le principe du mérite — Il a accueilli les appels pour d’autres motifs se rapportant uniquement aux connaissances — L’intimé soutient que la Cour peut uniquement examiner la décision ou l’ordonnance définitive du comité d’appel, ou une ordonnance rendue au cours de procédures, si le tribunal a le pouvoir de la rendre et si celle-ci donne lieu à des droits et obligations juridiques, et non les motifs de la décision — Demande accueillie — Examen des arrêts appliquant le principe de l’autorité de la chose jugée aux procédures engagées devant des tribunaux administratifs créés par la loi — La façon dont le comité d’appel a traité la question de situation justifie l’intervention judiciaire, à défaut de quoi le principe de l’autorité de la chose jugée empêcherait les requérantes de plaider de nouveau ce point dans les procédures d’appel ultérieures prévues à l’art. 21 même si la décision erronée du comité d’appel pouvait porter atteinte à leurs droits — Il est ordonné au comité d’appel d’accueillir les appels pour le motif additionnel que l’omission de vérifier les renseignements donnés dans les réponses à la question de situation violait le principe du mérite — Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 10, 21 — Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 28.

O’Brien c. Canada (Procureur général) (A-291-91, juge Décary, J.C.A., jugement en date du 16-4-93, 7 p.)

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