Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Bhuiyan c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

92-A-6737

juge MacKay

13-9-93

11 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que les requérants n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention -- La revendication était fondée sur le fait que le requérant craignait d'être persécuté au Bangladesh du fait de ses opinions politiques -- Le requérant cherchait à promouvoir la démocratie au Bangladesh et critiquait la corruption gouvernementale -- Les partisans locaux du BNP l'ont menacé de violence et de mort -- En avril 1980, le requérant a quitté le Bangladesh pour se rendre dans les Émirats arabes unis parce qu'il craignait pour sa sécurité -- En 1984, le requérant estimait que la situation s'était suffisamment améliorée pour justifier son retour au Bangladesh -- Sa famille et lui sont arrivés au Canada en septembre 1989, avec des visas de visiteurs -- Le mandat décerné contre le requérant en mai 1989 est encore en suspens -- On menaçait d'arrêter et de détenir le requérant en attendant son procès s'il retournait au Bangladesh -- Le tribunal n'a pas fait mention de la crédibilité du requérant ou de la preuve qu'il avait présentée -- La décision est fondée sur son évaluation de la situation au Bangladesh -- Le requérant soutient que les changements qui se sont produits au Bangladesh ne sont pas réels ou durables -- En évaluant les changements qui se sont produits, le tribunal doit peser la preuve et déterminer si ces changements influent sur la revendication du statut de réfugié de sorte qu'il n'existerait aucune possibilité réelle de persécution si le demandeur retournait au Bangladesh -- Le libellé de l'art. 2(2)e) de la Loi sur l'immigration n'impose pas la charge d'établir que les motifs ont cessé d'exister par rapport à des normes générales -- Il n'est pas nécessaire d'établir que les changements qui se sont produits dans le pays sont réels, durables ou importants -- Il suffit qu'il y ait une preuve de changement -- Le tribunal a conclu qu'à la suite de la démission du président Ershad, des changements s'étaient produits dans le régime politique au Bangladesh -- On ne peut pas dire que cette conclusion, fondée sur la preuve dont le tribunal disposait, était abusive ou arbitraire -- Dans sa décision, le tribunal tient compte de l'importance des changements qui se sont produits au Bangladesh par rapport à la revendication du statut de réfugié du requérant-Le tribunal n'a pas commis d'erreur au sens de l'art. 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale -- Les questions énoncées par le requérant ne sont pas certifiées en vue d'un examen par la Cour d'appel-Aucune question grave de portée générale n'est soulevée en l'espèce en ce qui concerne les critères qu'il convient d'appliquer dans l'évaluation de la preuve des changements qui se sont produits dans le pays -- Demande rejetée -- Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2(2)e).

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