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Casden c. Cooper Enterprises Ltd.

A-510-90

juge Linden, J.C.A.

8-2-93

25 p.

La Couronne a consenti à ce que l'appel soit accueilli, mais l'appelant a soutenu que la Cour devrait exercer son pouvoir en vertu de l'art. 52c)(i) de la Loi sur la Cour fédérale et déclarer qu'il est un réfugié au sens de la Convention, plutôt que déférer l'affaire à la Commission -- Le fait que la Commission a commis une erreur de droit en portant son attention sur la vérification de la citoyenneté de Somaliens-Kényens l'a conduit à conclure que l'appelant craignait d'être poursuivi, et non d'être persécuté -- À cause de l'erreur, la Commission n'a pas examiné la preuve selon laquelle l'appelant craignait d'être persécuté du fait qu'il était un Somalien-Kényen ethnique et du fait de ses activités antigouvernementales -- Il reste des faits que la Commission doit examiner[cad e droit en portant son attention sur la vérification de la citoyenneté de Somaliens-Kényens l'a conduit à conclure que l'appelant craignait d'être poursuivi, et non d'être persécuté -- À cause de l'erreur, la Commission n'a pas examiné la preuve selon laquelle l'appelant craignait d'être persécuté du fait qu'il était un Somalien-Kényen ethnique et du fait de ses activités antigouvernementales -- Il reste des faits que la Commission doit examiner[cad instance a ordonné que le bateau soit achevé, essayé en mer et livré à l'appelant -- L'appelant a consigné la somme de 30 000 $ à la Cour conformément à l'ordonnance -- Il a été jugé qu'au Royaume-Uni et au Canada, la Sale of Goods Act de la Colombie-Britannique s'appliquait à la vente de navires -- Le contrat ici en cause est un contrat de vente de biens -- La Loi s'applique au contrat de la construction et de vente du navire -- L'appelant ne instance a ordonné que le bateau soit achevé, essayé en mer et livré à l'appelant -- L'appelant a consigné la somme de 30 000 $ à la Cour conformément à l'ordonnance -- Il a été jugé qu'au Royaume-Uni et au Canada, la Sale of Goods Act de la Colombie-Britannique s'appliquait à la vente de navires -- Le contrat ici en cause est un contrat de vente de biens -- La Loi s'applique au contrat de la construction et de vente du navire -- L'appelant ne pouvait pas résilier le contrat le 9 mars 1989, date de l'introduction de l'action devant la Section de première instance, du fait que les intimés avaient violé celui-ci par anticipation -- Ces derniers ont essayé de mettre le bateau en bon état avant le procès -- L'inexécution par les intimés n'était pas inévitable au moment oú l'appelant a intenté l'action -- Question de savoir si les intimés ont violé les conditions implicites prévues dans la Sale of Goods Act -- Le navire n'a pas été livré avant l'introduction de l'action -- Les conditions prévues dans la Sale of Goods Act ne s'appliquent pas encore -- L'art. 17 de la Loi traite de la vente sur description -- Le contrat entre les parties ne renferme pas de conditions précises qui viennent s'ajouter aux obligations incombant au vendeur en vertu de l'art. 17 -- La description donnée dans le contrat crée une obligation de common law et une obligation légale -- Il n'a pas été conclu que le navire ne correspondait pas à la description -- Le juge de première instance a conclu que l'art. 18 de la Loi n'avait pas été violé en ce qui concerne l'adaptation du navire à l'usage auquel il était destiné -- Le pouvoir d'un tribunal d'appel de modifier une conclusion de fait ne peut s'exercer que dans le cas oú le juge de première instance a commis une erreur manifeste et dominante influant sur son appréciation des faits -- La conclusion de fait qui a été tirée, à savoir que la coque était adaptée à l'usage auquel elle était destinée, est étayée par une preuve suffisante -- La Cour ne devrait pas modifier la conclusion selon laquelle les vides avaient été comblés par une méthode communément employée dans le secteur -- Le juge de première instance ne manquait pas de preuves, qu'il s'agisse des dépositions d'experts ou d'autres éléments, pour apaiser les inquiétudes exprimées par l'appelant -- Le juge de première instance n'a pas commis d'erreur manifeste et dominante en concluant que le bateau était raisonnablement adapté à l'usage auquel il était destiné -- Les tribunaux ont imposé aux vendeurs des exigences sévères relativement à la condition implicite de la qualité marchande -- La notion de qualité marchande doit s'adapter aux circonstances de chaque affaire -- Les art. 18a) et b) de la Loi sont des dispositions différentes devant être examinées séparément -- Les conclusions de fait tirées en l'espèce ne permettent pas de conclure à la violation de l'art. 18b) -- Le fait qu'on a dit à l'appelant que le navire était de conception Huntingford ne constitue pas une fausse déclaration -- L'intimé n'avait aucune intention frauduleuse d'induire qui que ce soit en erreur -- Le juge de première instance a conclu que l'intimé était un témoin digne de foi -- Rien ne permet de modifier la conclusion selon laquelle les déclarations faites avant la signature du contrat n'étaient pas délibérément frauduleuses -- Les dommages-intérêts ne sont pas accordés puisqu'il n'a pas été conclu que le contrat avait été violé -- Appel rejeté -- Sale of Goods Act, R.S.B.C., 1979, ch. 370, art. 17, 18.

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