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Harper c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

93-T-41

juge Rothstein

4-3-93

8 p.

Demande de sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion en attendant le règlement de la demande d'autorisation d'interjeter appel de la décision selon laquelle il n'y avait pas suffisamment de raisons d'ordre humanitaire pour justifier une recommandation favorable conformément à l'art. 114(2) de la Loi sur l'immigration, la requérante devant être renvoyée même si ses enfants mineurs n'étaient pas assujettis à la mesure de renvoi -- La requérante est venue au Canada afin d'échapper à son mari qui la maltraitait -- Elle est arrivée seule, mais au fil des ans, ses enfants sont venus la rejoindre -- Il a été jugé que la revendication du statut de réfugié n'avait pas de minimum de fondement -- Une mesure d'expulsion a été prise -- Le gouvernement du Canada s'est engagé à payer le renvoi de la requérante et de toute sa famille sur demande -- Demande rejetée -- Puisque la contestation de la décision relative à l'existence de raisons d'ordre humanitaire peut s'interpréter comme une attaque indirecte contre la mesure d'expulsion (Membreno- Garcia c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 3 C.F. 306 (1re inst.)), il n'est pas opportun de rejeter la demande sur le fondement de l'inexistence d'une contestation directe de la mesure d'expulsion -- Il n'est pas prouvé que la requérante serait victime de violence conjugale si elle retournait à la Dominique -- La preuve par affidavit est admissible dans le cadre d'une demande de sursis, mais en l'espèce, la Cour accorde peu d'importance à l'affidavit puisqu'il constitue un ouï-dire multiple et que certaines affirmations ont trait à des événements qui sont peut-être survenus ou qui pourraient survenir à la Dominique -- Application des critères énoncés dans Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 6 Imm. L.R. (2d) 123 (C.A.F.) -- La requérante n'a pas établi l'existence d'une question sérieuse ou d'un préjudice irréparable -- La question de la séparation du parent et de l'enfant ne se pose pas puisque le ministre a offert de payer les frais de retour des enfants de la requérante à la Dominique -- La question de savoir si les enfants demanderont de leur propre chef à demeurer au Canada pour des raisons d'ordre humanitaire et la question du règlement de pareilles demandes n'ont aucun intérêt immédiat et tiennent de l'hypothèse -- La situation de la requérante doit être examinée en fonction des faits qui lui sont propres et non d'événements futurs possibles -- La requérante soulève également la question de savoir si le Canada est tenu de reconnaître les mauvais traitements infligés aux femmes et aux parents comme motif justifiant l'application de l'art. 114(2) -- La violence familiale et la possibilité pour les victimes d'obtenir une protection des autorités compétentes dans leur pays d'origine sont des questions sérieuses, mais il faut prouver que la requérante a subi des mauvais traitements et qu'aucune protection ne lui est offerte dans son pays d'origine -- La preuve n'indique pas que la Dominique est un pays dans lequel la violence familiale est tolérée ou dans lequel il n'existe aucun recours pour les victimes de violence familiale -- Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 114 -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 332(1) -- Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7, 12.

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