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Canada ( Chef avocat-conseil du Bureau ) c. Canada ( Tribunal d'appel des anciens combattants )

A-1234-91

juge Décary, J.C.A.

7-10-92

7 p.

Avis introductif d'instance présenté en vertu de l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale en vue de l'annulation de la décision par laquelle le Tribunal d'appel des anciens combattants a déterminé la date de la demande en vertu de l'art. 39 de la Loi sur les pensions -- Question de savoir si l'expression «la date à laquelle une demande y relative a été présentée en premier lieu à la Commission» figurant à l'art. 39(1)a) s'applique uniquement aux demandes faites après le 30 mars 1971 -- Le Tribunal a conclu que la date de la demande, pour l'application de l'art. 39, ne peut pas être antérieure au 30 mars 1971 -- Le débat porte sur le rapport existant entre l'art. 81(2) et l'art. 39(1)a) -- La solution proposée par le requérant est la plus conforme aux objectifs visés par les modifications effectuées en 1970 -- L'art. 2 de la Loi s'applique au droit à une compensation et au montant de la compensation et enjoint au Tribunal et à la Cour en cas de doute, de se prononcer en faveur du montant plus élevé -- L'interprétation donnée à l'art. 39(1)a) par le Tribunal minimise les avantages accordés à l'ancien combattant plutôt que de les maximiser, ce qui va à l'encontre de la règle d'interprétation obligatoire établie à l'art. 2 -- Pareille interprétation est une erreur de droit justifiant l'intervention de la Cour -- Demande accueillie -- Loi sur les pensions, L.R.C. (1985), ch. P-6, art. 39, 81(2).

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