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Mobil Oil Canada, Ltd. c. Canada

T-832-88

juge Reed

10-2-93

26 p.

En 1985, la demanderesse a acheté un aéronef Dash-8 devant servir à des activités reliées à des champs de pétrole et de gaz naturel situés dans des régions éloignées du nord de l'Alberta et de la Colombie-Britannique -- Elle prétend que l'achat de l'avion n'est pas assujetti à la taxe de vente fédérale parce que celui-ci a été utilisé à des fins prévues à l'art. 6b)(i) de la Loi sur la taxe d'accise (aéronefs achetés et devant être utilisés exclusivement pour fournir des services aériens directement reliés à l'exploration et à la mise en valeur de ressources naturelles) -- L'avion suivait un itinéraire régulier vers des régions éloignées pour assurer les déplacements aller et retour des équipes dans les régions oú étaient situés les champs de pétrole et de gaz naturel -- Explications au sujet des activités reliées aux champs de pétrole et de gaz naturel -- Emploi de systèmes de récupération secondaire ou améliorée pour augmenter la production d'un puits de pétrole -- L'avion servait au transport d'employés s'occupant de l'entretien et de l'exploitation du matériel utilisé dans les systèmes de ré aller et retour des équipes dans les régions oú étaient situés les champs de pétrole et de gaz naturel -- Explications au sujet des activités reliées aux champs de pétrole et de gaz naturel -- Emploi de systèmes de récupération secondaire ou améliorée pour augmenter la production d'un puits de pétrole -- L'avion servait au transport d'employés s'occupant de l'entretien et de l'exploitation du matériel utilisé dans les systèmes de ré aller et retour des équipes dans les régions oú étaient situés les champs de pétrole et de gaz naturel -- Explications au sujet des activités reliées aux champs de pétrole et de gaz naturel -- Emploi de systèmes de récupération secondaire ou améliorée pour augmenter la production d'un puits de pétrole -- L'avion servait au transport d'employés s'occupant de l'entretien et de l'exploitation du matériel utilisé dans les systèmes de réif -- L'exploration et la mise en valeur sont deux activités distinctes -- Il peut y avoir beaucoup d'exploration sans que cela n'entraîne de mise en valeur -- L'activité de mise en valeur qui se déroule un certain temps après l'exploration est également visée par l'art. 6b)(i) -- Rien dans le régime global de la partie XVII ou dans les catégories précises énumérées à l'art. 6b) n'indique qu'un service de transport de personnes et de fret, s'il est directement relié à la mise en valeur des ressources naturelles, n'est pas visé par l'art. 6b)(i) -- Le transport d'employés de Rainbow, de parents et d'amis moyennant le paiement d'une certaine somme constitue une utilisation occasionnelle et secondaire -- Cela ne soustrait pas l'avion à l'application de l'art. 6b)(i) -- L'art. 6b)(i) s'applique non seulement à l'industrie pétrolière, mais aussi aux «ressources naturelles» en général -- Les ressources naturelles comprennent par exemple l'eau et les bleuets -- Effet de Bridges Brothers Limited c. Sous-ministre M.R.N., Douanes et Accise (1985), 85 DTC 5285 (C.A.F.) sur l'interprétation de l'expression «mise en valeur» dans le contexte des champs de pétrole et de gaz naturel -- L'art. 6b)(i) n'est pas destiné à viser l'expression «mise en valeur» dans son sens le plus large, c.-à-d. qu'il comprendrait tout le traitement du gaz naturel et du pétrole, même à l'étape du raffinage -- Ce mot doit être interprété par référence à la catégorie des ressources naturelles s'y rapportant -- La définition du mot anglais «development» donnée dans l'ouvrage intitulé Glossary of Geology and Related Sciences est pertinente: travail effectué pour ouvrir des mines ou des corps minéralisés, par opposition à l'activité même d'extraction des corps minéralisés -- En ce qui concerne l'exploitation de ressources minérales, la mise en valeur d'un champ de pétrole ou de gaz naturel vise le travail effectué pour ouvrir des «corps minéralisés», c.-à-d. donner accès au pétrole ou au gaz naturel, mais non l'exploitation permanente des installations utilisées pour l'extraction du pétrole ou du gaz naturel, une fois ces installations mises en place -- La mise en valeur ne comprend pas le traitement ou le façonnage du pétrole et du gaz naturel sur les lieux avant le transport vers une raffinerie -- Elle ne comprend pas l'exploitation de systèmes de récupération secondaire ou améliorée une fois ceux-ci installés -- La proposition selon laquelle le pétrole et le gaz naturel n'ont aucune valeur commerciale tant qu'ils ne parviennent pas à la tête de puits ou tant qu'ils ne sont pas traités dans le champ avant d'être transportés par pipeline n'est pas retenue -- Il ne suffit pas de simplement réfuter les présomptions de la défenderesse -- Il incombe à la demanderesse de prouver que l'utilisation de l'aéronef est visée par l'art. 6b)(i) -- La demanderesse ne s'est pas acquittée de l'obligation qui lui incombait de prouver que le Dash-8 avait été acheté et «deva[it] être utilisé exclusivement pour ... fournir des services aériens directement reliés à» la mise en valeur de champs de pétrole et de gaz naturel -- La demanderesse a simplement fait valoir que les employés transportés par avion travaillaient à la fois à l'exploitation des installations existantes et à toute nouvelle construction -- Elle n'a pas tenté d'établir que les employés auraient consacré plus de temps à des travaux de mise en valeur qu'à l'exploitation courante des installations -- Loi sur la taxe d'accise, S.R.C. 1970, ch. E-13, annexe III, partie XVII (édicté par S.C. 1974-75-76, ch. 24, art. 21), art. 6b)(i) (mod. par S.C. 1980-81-82-83, ch. 68, art. 40).

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