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Abbott c. Canada

T-1788-87

juge Cullen

30-6-93

78 p.

Action en dommages-intérêts fondée sur des allégations de délits intentionnels, de négligence, de confinement illégal et de peine cruelle et inusitée -- Le demandeur a été atteint de plombs d'un fusil de chasse tirés par un gardien au cours d'une mêlée survenue au pénitencier de Collins Bay -- La PPO a eu tort de porter des accusations de possession d'arme dangereuse -- Un rapport de l'établissement avait disculpé le demandeur à l'égard de toute participation -- L'action intentée par le demandeur contre la Couronne est fondée sur l'art. 3 de la Loi sur la responsabilité de l'État -- Il incombe au demandeur de prouver le dommage subi par suite des délits commis par un préposé de l'État -- Les gardiens ont un devoir juridique de prudence envers les détenus -- Il existait d'autres moyens moins extrêmes pour régler la situation, étant donné que le second coup de feu tiré par le gardien était inutile-L'acte commis par le gardien aurait été inacceptable à l'extérieur du pénitencier -- Les blessures et le dommage subis par le demandeur ont été causés par la fusillade -- Les préposés de la défenderesse ont infligé des voies de fait au demandeur -- L'art. 25 du Code criminel ne peut pas être invoqué -- Il n'y a pas eu d'«insurrection» ou d'«émeute générale» au pénitencier de Collins Bay -- La doctrine volenti non fit injuria ne s'applique pas -- La défenderesse est responsable à l'égard des voies de fait subies par le demandeur, et à l'égard des actes de négligence de ses préposés -- La décision de garder le demandeur en isolement n'était nullement fondée dans les faits ou en droit, surtout après que les accusations eurent été retirées -- Les conditions d'isolement équivalaient à une peine cruelle et inusitée -- Le demandeur a droit à des dommages-intérêts généraux s'élevant à 2 000 $ ainsi qu'à des dommages-intérêts exemplaires ou punitifs s'élevant à 10 000 $ -- Demande accueillie-Loi sur la responsabilité de l'État, L.R.C. (1985), ch. C-50, art. 3-Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 25.

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