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Canada ( Procureur général ) c. Duffenais

A-551-92

juge Létourneau, J.C.A.

23-4-93

5 p.

Demande de révision et d'annulation de la décision par laquelle le juge-arbitre a rejeté l'appel interjeté contre la décision du conseil arbitral -- L'emploi à plein temps de l'intimé avait été réduit à deux jours, puis à un jour par semaine -- L'intimé devait commencer à travailler un jour par semaine le 18 février -- Le 13 février, il a présenté une demande de prestations d'assurance-chômage -- Un fonctionnaire de la Commission de l'emploi et de l'immigration a informé l'intimé qu'il pouvait faire sa journée de travail n'importe quel jour de la semaine, du lundi au vendredi, sans porter atteinte à son droit aux prestations -- L'intimé s'est par la suite fait dire qu'il n'avait pas droit aux prestations puisqu'il n'avait subi aucun arrêt de rémunération -- L'art. 6(2) de la Loi sur l'assurance-chômage et l'art. 37(1) du Règlement sur l'assurance-chômage prévoient qu'un arrêt de rémunération survient lorsque l'employé est licencié et qu'il n'a pas travaillé pour l'employeur ni touché de rémunération à l'égard de cet emploi durant une période de sept jours consécutifs ou plus -- L'intimé a eu gain de cause auprès du conseil arbitral -- En rejetant l'appel de cette décision, le juge-arbitre a appliqué par analogie le critère du «motif justifiant» le retard figurant à l'art. 9(4) -- Il a également fait une distinction entre les faits de l'espèce et ceux de l'arrêt Granger c. Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada, [1986] 3 C.F. 70 (C.A.) -- Demande accueillie -- Aucune distinction ne peut être faite entre les deux affaires -- L'intimé s'est fondé sur l'interprétation erronée du droit donnée par le représentant de la Commission, de sorte qu'il n'y a pas eu d'arrêt de rémunération au sens de la Loi et du Règlement ouvrant droit aux prestations -- Le fait que l'intimé s'est comporté en bon père de famille pour s'informer des droits et obligations qu'il avait en vertu de la Loi n'est pas pertinent, compte tenu de ce qui constitue un arrêt de rémunération -- La définition de l'expression «arrêt de rémunération» figurant à l'art. 37(1) ne prévoit, contrairement à l'art. 9(4), aucune exception ou justification en ce qui concerne le comportement du prestataire -- Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 6(2) (mod. par L.C. 1990, ch. 40, art. 5), 9(4) (mod., idem, art. 7) -- Règlement sur l'assurance-chômage, C.R.C., ch. 1576, art. 37 (mod. par DORS/82-778, art. 1).

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