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IMPÔT SUR LE REVENU

            Calcul du revenu

Appel conte les nouvelles cotisations relatives aux années 1985 et 1986, rejetant la déduction à l’égard de frais d’intérêts—Le demandeur a emprunté un million de dollars à la banque pour acquérir un million d’actions d’une corporation sans lien de dépendance (Realwest)—Par une convention de vente conclue le 25 juillet 1985 en vertu de l’art. 85 de la Loi de l’impôt sur le revenu, il a vendu ses actions à une société de portefeuille sans lien de dépendance (TWL) en contrepartie de 1 000 actions ordinaires participantes sans droit de vote de la catégorie B de TWL, ayant une juste valeur marchante de 1 000 $—Le demandeur et TWL ont conjointement déposé une formule de choix intitulée «Choix concernant la disposition de biens par un contribuable en faveur d’une corporation canadienne imposable»—En 1985, le demandeur a réclamé une perte au titre d’un placement d’entreprise de 1 004 000 $ à l’égard de la disposition des actions en faveur de TWL; la somme de 502 000 $ a été admise conformément aux art. 38c) et 39(1)c)—Avant le 25 juillet 1985, le demandeur a versé des intérêts sur le plein montant de l’emprunt et a réclamé la déduction du plein montant des intérêts en vertu de l’art. 20(1)c)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu—Il a continué à le faire même après cette date pour les années 1985 et 1986—Le ministre n’a accordé une déduction qu’à l’égard du montant des intérêts que le demandeur aurait versé si l’emprunt avait été de 1 000 $—Il a supposé (1) qu’étant donné que le demandeur avait contracté l’emprunt afin d’acquérir les actions de Realwest et qu’il ne détenait plus ces actions, les frais d’intérêts n’étaient plus déductibles; (2) que le seul autre placement que le demandeur avait effectué, pour lequel il avait utilisé l’argent emprunté en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, se rapportait à la somme de 1 000 $ qu’il avait payée pour acuérir les actions de TWL; (3) qu’après avoir disposé des actions de Realwest, le demandeur n’avait le droit de déduire les intérêts qu’à l’égard de l’emprunt de 1 000 $, puisque la somme excédentaire n’était plus utilisée en vue de tirer un revenu à l’aide des actions de Realwest—Appels rejetés—Le principe énoncé dans Bronfman Trust c. La Reine, [1987] 1 R.C.S. 32, selon lequel les fonds empruntés doivent avoir été affectés à une utilisation actuelle, directe et admissible, est appliqué—Le transfert des actions de Realwest à TWL, conformément à l’art. 85, ne constitue pas un simple changement dans la forme que prend le placement, mais constitue plutôt un changement d’investissement—Le fait que le demandeur a pu réclamer une perte au titre d’un placement d’entreprise en vertu des art. 38c) et 39(1)c), au moment du transfert des actions de Realwest à TWL, étaye cette conclusion—En vertu de l’art. 38c), le contribuable peut réclamer une perte au titre d’un placement d’entreprise découlant «de la disposition de ce bien»—La définition du mot «disposition» laisse entendre que lorsqu’une personne «a disposé» d’un bien, cette personne a non seulement exprimé son intention de céder le bien, mais a aussi aliéné le bien de sorte qu’elle ne conserve plus aucun droit sur celui-ci—Une fois que le contribuable a «disposé» d’un bien et a réclamé une perte au titre d’un placement d’entreprise, il ne peut plus dire que ce moyen de placement initial n’a pas disparu, mais a simplement pris une autre forme—En vertu de l’art. 39(1)c), une perte au titre d’un placement d’entreprise est admise si le contribuable dispose du bien «en faveur d’une personne avec laquelle il n’avait aucun lien de dépendance»—Étant donné que le demandeur n’avait aucun lien de dépendance avec TWL, il ne peut pas dire qu’en transférant les actions de Realwest à TWL, en échange de 1 000 actions de TWL, il a simplement interposé une société de portefeuille entre Realwest et lui-même—Après le 25 juillet 1985, la seule source de revenu qu’il restait au demandeur était constituée des actions de TWL, acquises au prix de 1 000 $—En sa qualité d’actionnaire, le demandeur avait le droit de toucher les dividendes de TWL, quelle que soit la source de ceux-ci, mais il n’a pas conservé le contrôle sur le revenu qu’il tirait des dividendes de Realwest par l’entremise de TWL—Il ne possédait pas de titre légal ou en equity sur les actions de Realwest—Le demandeur demande en fait à la Cour de lever le voile corporatif et de juger que les biens que TWL détient constituent un investissement direct de sa part—Les arrêts dans lesquels le voile corporatif a été levé sont distingués quant aux faits—En 1985 et en 1986, le demandeur n’a pas utilisé la somme empruntée en vue de tirer un revenu d’un bien—Le fait que le demandeur a indirectement tiré un revenu de Realwest par l’entremise de TWL ne veut pas dire que les actions de Realwest ont continué à être une source de revenu pour le demandeur—Elles sont devenues une source de revenu pour TWL—Le demandeur n’a pas continué à faire une utilisation directe et actuelle de la somme empruntée pour tirer un revenu des actions de Realwest puisqu’il n’était plus propriétaire en common law ou en equity des actions—Le 25 juillet, le demandeur n’a investi que 1 000 $ du montant de l’emprunt initial, et les actions de TWL représentaient la seule source à laquelle les frais d’intérêts pouvaient être affectés—Dans Stubart Investments Ltd. c. La Reine, [1984] 1 R.C.S. 536, il a été statué que les termes d’un loi fiscale devaient être interprétés dans leur contexte global en leur donnant un sens qui s’harmonise avec l’économie de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur—Puisque le demandeur a réclamé la perte déductible au titre d’un placement d’entreprise, il est réputé avoir disposé des actions de Realwest—Il serait contraire à l’intention du législateur de permettre au contribuable de reporter, d’une part, un gain en capital, lorsqu’il a disposé d’un bien, et de lui permettre, d’autre part, de se prévaloir de la disposition concernant la déductibilité des intérêts, selon laquelle la source de revenu doit continuer à exister—Loi de l’impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 18(1)a),b), 20(1)c), 38c) (mod. par S.C. 1977-78, ch. 42, art. 2), 39(1)c) (mod. par S.C. 1979, ch. 5, art. 11), 85.

Tennant c. M.R.N. (T-1242-89, T-2927-90, juge Teitelbaum, jugement en date du 15-1-93, 19 p.)

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