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Afrane c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

92-T-2124

juge Rothstein

14-4-93

14 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une mesure d'exclusion -- Le requérant, qui est citoyen du Ghana, a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention en 1987 -- Le 6 novembre 1992, il a été conclu que sa revendication n'avait pas de minimum de fondement -- Le requérant et son avocat étaient présents lorsque les parties se sont entendues pour que la reprise de l'enquête ait lieu le 16 décembre -- Par la suite, le requérant a décidé de retenir les services d'un nouvel avocat -- Le requérant a comparu à la reprise de l'enquête sans avocat, mais il a remis une lettre du nouvel avocat demandant un ajournement -- Ajournement refusé -- Question de savoir si le droit aux services d'un avocat a été nié -- Demande accueillie -- Distinction faite avec Pierre c. Ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration, [1978] 2 C.F. 849 (C.A.); McCarthy c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1979] 1 C.F. 121 (C.A.) -- Aucune date ferme n'avait été fixée et on n'a pas tenté d'user délibérément de tactiques dilatoires -- Première demande d'ajournement -- La preuve dont dispose la Cour n'indique pas à quel moment les services de l'avocat actuel ont été retenus, pourquoi l'avocat n'avait pas communiqué avec l'intimé avant la date de l'audience pour lui faire part de son manque de disponibilité et discuter de la fixation d'une autre date, ni quelles preuves ou arguments le requérant s'est vu dans l'impossibilité de présenter en raison de l'absence d'un avocat -- Le dossier devrait contenir une explication franche et complète des circonstances, ainsi qu'une certaine description du préjudice subi par suite du refus d'accorder l'ajournement -- La façon présomptueuse dont l'avocat s'est comporté (en indiquant unilatéralement qu'il ne pouvait pas se présenter à la date fixée) ne devrait pas avoir pour effet de priver le requérant des services d'un avocat en l'espèce -- Le droit d'être représenté par un avocat n'est pas absolu -- Il suppose que les parties et leurs avocats agissent raisonnablement en toutes circonstances.

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