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Arrowhead Water Corp. c. Arrowhead Spring Water Ltd.

T-737-92

juge Rouleau

9-2-93

8 p.

Appel de la décision radiant l'enregistrement de la marque de commerce «Arrowhead Puritas» et du dessin y afférent-La marque a été enregistrée en 1972, et son enregistrement a été renouvelé en 1987 en vue de son emploi en liaison avec de l'eau potable-En réponse à l'avis donné en vertu de l'art. 45, l'appelante a soumis une déclaration solennelle reconnaissant que la marque n'était pas employée au Canada, mais alléguant des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi, à savoir l'acquisition récente de la marque de commerce par l'appelante, le fait que celle-ci ne connaissait pas bien l'entreprise et la distance entre l'appelante et la société mère-Elle a aussi exprimé son intention de reprendre l'emploi de la marque au Canada-La registraire a appliqué le critère énoncé dans Registraire des marques de commerce c. Harris Knitting Mills Ltd. (1985), 4 C.P.R. (3d) 488 (C.A.F.) pour déterminer s'il existait des circonstances spéciales-On n'a pas démontré à la registraire à quelle date la marque avait été employée pour la dernière fois, mais le titulaire de l'enregistrement n'avait pas employé la marque au Canada depuis son acquisition en 1987-À la date de l'avis prévu par l'art. 45, la marque n'avait pas été employée depuis un an et neuf mois-La registraire a conclu que les circonstances invoquées ne suffisaient pas à appuyer l'existence de «circonstances spéciales»-Rien ne permettait de conclure que l'appelante avait pris des mesures concrètes démontrant sa ferme intention de reprendre l'emploi, si ce n'est une simple déclaration-Appel rejeté-Lorsque le défaut d'emploi a été reconnu et que le titulaire de l'enregistrement invoque des «circonstances spéciales», il importe que la preuve présentée contienne des détails corroborant l'assertion-Les détails fournis ne permettaient pas de justifier le défaut d'emploi pendant près de deux ans et n'indiquaient pas de mesures corroborant l'intention de reprendre l'emploi-L'appelante n'a pas réussi à convaincre la Cour que la registraire n'avait pas bien interprété ou examiné l'affaire qui lui était soumise-Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 45.

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