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Gao c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

T-980-92

juge Dubé

8-2-93

15 p.

Demande en vue de l'obtention d'un bref de certiorari annulant la décision par laquelle l'agent d'immigration avait conclu que le requérant n'était pas admissible en raison de l'invalidité de son fils -- L'art. 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration identifie une catégorie de personnes non admissibles pour des raisons d'ordre médical -- L'art. 22 du Règlement sur l'immigration énumère les facteurs dont les médecins agréés doivent tenir compte en vertu de l'art. 19(1)a)(ii) -- La femme du requérant et son fils sont entrés au Canada à titre de visiteurs en 1986 -- Un médecin, à Victoria (C.-B.), a diagnostiqué une arriération mentale du fils, alors âgé de cinq ans -- Dans d'autres rapports envoyés à Santé et Bien-être social, à Ottawa, il n'était pas fait mention de l'arriération mentale -- En décembre 1991, le requérant a été informé que la demande de résidence permanente avait été rejetée en vertu de l'art. 19(1)a)(ii) de la Loi -- Les tribunaux de révision n'ont pas compétence pour tirer des conclusions de fait liées au diagnostic médical; ils sont uniquement compétents pour examiner la preuve afin de déterminer si l'avis des médecins agréés est raisonnable, compte tenu des circonstances -- L'avis médical donné au mois de janvier 1988 était déraisonnable à l'époque oú l'agent d'immigration s'en est servi, en décembre 1991 -- La conclusion que l'agent d'immigration a tirée en se fondant sur cette opinion, à savoir que le fils n'était pas admissible, était manifestement déraisonnable -- Il n'est pas établi que les facteurs énoncés à l'art. 22 aient été pris en considération, comme l'exige la Loi, et que les besoins du fils imposeraient un fardeau excessif aux établissements scolaires de la C.-B. -- Il faillait accorder au requérant plus qu'une occasion abstraite de présenter des observations à l'agent d'immigration-Le requérant n'a pas eu d'occasion équitable de présenter des observations avant la décision du mois de décembre 1991 -- L'agent d'immigration n'a pas agi équitablement -- Décision rendue dans Muliadi c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1986] 2 C.F. 205 (C.A.), appliquée -- Demande accueillie -- Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), chap. I-2, art. 19(1)a)(ii)-Règlement de 1978 sur l'immigration, DORS/78-172, art. 22 (mod. par DORS/78-316, art. 2).

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