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Mooring c. Canada

T-1106-91

juge Joyal

31-8-93

18 p.

Action en dommages-intérêts relative à une altercation qui a eu lieu dans le milieu de sécurité maximale à l'établissement Kent, en Colombie-Britannique -- Le demandeur a été mêlé à une altercation mettant aux prises une demi-douzaine de détenus -- L'événement a été causé par un groupe de détenus qui étaient entrés dans la salle de billard de l'établissement et avaient organisé une beuverie -- Des mesures immédiates ont été prises par les agents correctionnels-Le demandeur a subi une fouille à nu, a reçu un bref jet de mace et a rapidement été maîtrisé -- Ses yeux et son visage ont souffert des effets du mace -- Question de savoir si le fait que la Couronne n'a pas pris, en temps opportun, des mesures de décontamination ou que, par ailleurs, elle a empêché le demandeur de prendre lui-même les mesures de décontamination engage la responsabilité de celle-ci -- Un retard de trois ou quatre heures a occasionné au demandeur de la douleur et de la souffrance -- Le recours au mace pour maîtriser un détenu constitue un recours à la force -- Lorsqu'on a recours au mace, il convient d'assurer la décontamination le plus tôt possible -- L'omission de prendre des mesures correctives peut entraîner de graves irritations à la peau, la dépigmentation et d'autres troubles cutanés -- Question de savoir si le demandeur avait droit à des mesures de décontamination le plus tôt possible après avoir été exposé au mace -- On a omis de retirer les menottes du demandeur par l'ouverture pratiquée dans la porte afin de lui permettre de se décontaminer -- Le personnel est responsable de la non-exécution de l'obligation qui lui est imposée -- L'octroi de dommages-intérêts par suite de la douleur et de la souffrance subies, de l'humiliation et de la dégradation ainsi que de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires n'est pas justifié -- La douleur et la souffrance que le mace a provoquées aux yeux et au visage du demandeur sont le résultat naturel et justifié du comportement de celui-ci -- Le montant des dommages-intérêts est fixé à 1 500 $, plus les intérêts et les dépens -- Action accueillie en partie.

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