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Montreal Aluminium Processing Ltd. c. Canada ( Procureur général )

A-671-91

juge Hugessen, J.C.A.

26-10-92

7 p.

Appel de la décision par laquelle la Section de première instance a radié la déclaration -- Le MRN avait reçu du Secrétaire au Trésor américain une demande de renseignements et de documents concernant la société demanderesse -- Il a envoyé au demandeur particulier une «Demande» en vue de la production des renseignements et documents, laquelle était censée être faite en vertu de l'art. 231.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu -- La déclaration allègue que la Demande avait été motivée par la demande américaine et visait à l'obtention de renseignements devant être utilisés dans le cadre d'une enquête devant un grand jury aux É.-U. -- Elle vise à l'obtention d'un jugement déclarant que la Demande est nulle et non avenue -- La portée de la Loi de 1984 sur la Convention Canada-États-Unis en matière d'impôts et l'effet de la loi d'application, qui est la Loi sur la Convention Canada-États-Unis en matière d'impôts, sont en litige -- Les premiers mots de la Demande disent que celle-ci est faite pour l'application et l'exécution de la Loi de l'impôt sur le revenu -- Les défendeurs ont reconnu que ces motifs étaient inexacts ou de nature à induire en erreur -- Appel accueilli -- On peut soutenir que le destinataire d'une Demande a droit à un avis équitable sur la raison pour laquelle le ministre entend exercer les pouvoirs qu'il tient de l'art. 231.2 -- Il n'est pas évident et incontestable qu'il ne sera pas fait droit à une action fondée sur un énoncé de but faux ou trompeur invalidant la Demande -- Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 231.2 (édicté par S.C. 1986, ch. 6, art. 121) -- Loi de 1984 sur la Convention Canada-États-Unis en matière d'impôts, S.C. 1984, ch. 20, annexe I -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 419.

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