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Contenu de la décision

Canada ( Solliciteur général ) c. Bubla

IMM-839-93

juge Gibson

25-8-93

15 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que la mesure de renvoi prise à l'endroit de l'intimé était mal fondée en droit -- L'arbitre a conclu que la déclaration de culpabilité faite en vertu de la Loi autrichienne sur les stupéfiants équivalait à une déclaration de culpabilité faite en vertu de la Loi sur les stupéfiants -- L'arbitre a conclu que l'appelant était un résident permanent qui, s'il était immigrant, ne se verrait pas accorder le droit d'établissement du fait de son appartenance à la catégorie non admissible visée à l'art. 19(1)c) -- La demande d'autorisation et de contrôle judiciaire a été déposée en retard -- L'art. 82.1(5) prévoit que le délai fixé aux fins du dépôt et de la signification de la demande d'autorisation peut être prorogé pour des raisons spéciales -- La demande d'autorisation n'aurait pas pu être accueillie à moins que le juge ne conclue à l'existence de raisons spéciales -- L'octroi de l'autorisation n'est sensé que s'il est conclu à l'existence de raisons spéciales -- La Cour est maintenant saisie à bon droit de l'affaire -- La loi modifiant la Loi sur l'immigration (L.C. 1992, ch. 49) est entrée en vigueur le 1er février 1993 -- L'art. 109 prévoit que les dispositions de la Loi sur l'immigration s'appliquent à toute demande présentée ou procédure instruite, ou à toute autre question soulevée avant l'entrée en vigueur de ces dispositions -- L'art. 110 prévoit que les enquêtes ou audiences prévues par des dispositions de la Loi sur l'immigration modifiées ou abrogées par la nouvelle Loi sont tenues, et que les décisions auxquelles elles donnent lieu sont rendues, comme si ces dispositions n'avaient pas été modifiées ou abrogées si, à la date d'entrée en vigueur de la modification ou de l'abrogation, elles avaient été commencées -- La Section d'appel a commis une erreur en concluant que l'art. 109, plutôt que l'art. 110, s'appliquait à l'affaire dont elle était saisie étant donné que l'audience était une affaire distincte de l'enquête menée par l'arbitre et qu'elle n'avait commencé que le 2 février 1993 -- L'art. 109 est une règle générale concernant l'application des dispositions de la nouvelle Loi aux demandes, procédures et autres questions en instance ou soulevées dans le cadre de la Loi sur l'immigration ou de ses règlements d'application, lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi -- Il est expressément édicté sous réserve des articles 110 à 120 -- L'art. 110 fait expressément mention d'une enquête ou d'une audience -- L'enquête menée par l'arbitre a commencé avant l'entrée en vigueur de la modification ou de l'abrogation -- Elle n'était pas terminée, en ce sens qu'aucune décision n'avait été rendue en vertu de l'art. 110 parce que la décision de l'arbitre avait fait l'objet d'un appel et qu'elle était assujettie à toutes les conséquences qui pouvaient découler de toute décision que la Section d'appel était autorisée à rendre -- L'art. 110 s'applique à l'enquête en l'espèce -- L'interprétation donnée par la Section d'appel n'entraînerait pas une conséquence logique -- L'art. 112 traite seulement des modalités relatives à toute mesure de renvoi qui pourrait être prise après qu'une décision aura été rendue conformément à l'art. 110 -- La question de savoir si l'art. 109 s'applique dans ces circonstances est certifiée -- Une seconde question, à savoir s'il existe des «raisons spéciales» au sens de l'art. 82.1(5), en l'absence d'une requête visant à l'obtention de l'autorisation de déposer tardivement une demande de contrôle judiciaire à l'appui de laquelle des raisons spéciales ont été invoquées, est certifiée -- Loi modifiant la Loi sur l'immigration et d'autres lois en conséquence, L.C. 1992, ch. 39, art. 109, 110, 112 -- Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 82.1 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 19).

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