Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Celltech Ltd. c. Canada ( Commissaire aux brevets )

T-224-92

juge MacKay

1-2-93

25 p.

Demande présentée en vertu de l'art. 18 en vue de l'obtention d'un bref de certiorari annulant la décision de l'intimé de refuser que l'enregistrement de la demande internationale PCT/GB90/02017 entre dans la phase nationale ainsi qu'en vue de l'obtention d'un mandamus enjoignant à l'intimé d'examiner la demande que la requérante a présentée en vue de faire corriger une erreur d'écriture dans la demande, en vertu de l'art. 8 de la Loi sur les brevets -- L'interprétation du Traité de coopération en matière de brevets (le TCB) est conforme à la loi canadienne en litige -- Demande se rapportant à une invention intitulée «Anticorps humanisés» -- Une demande de brevet avait été déposée le 21 décembre 1989 au bureau des brevets du Royaume-Uni pour le compte de la requérante (Celltech) -- La demande internationale a été déposée le 21 décembre 1990 au même bureau conformément au TCB -- Les agents de brevets de Celltech ont omis de désigner le Canada comme l'un des pays dans lesquels l'enregistrement national serait requis en vertu de la demande-Le commissaire des brevets a refusé de faire droit à la demande de la requérante en vue de faire entrer dans la phase nationale la demande internationale pour le motif qu'il n'était pas compétent en vertu des art. 25 et 26 du TCB -- L'office récepteur du bureau des brevets britannique a refusé de corriger la formule de demande en désignant le Canada -- Demande de contrôle judiciaire par la High Court of Justice rejetée -- Les exigences concernant l'entrée dans la phase nationale de la demande internationale ne sont pas satisfaites en l'espèce puisque la demande ne désigne pas le Canada -- Les conditions établies à l'art. 7 du Règlement d'application du Traité de coopération en matière de brevets ne sont pas remplies -- Ni le Traité et son règlement, ni la Loi et les règlements d'application ne s'appliquent à la demande que Celltech a présentée au bureau des brevets -- Rien ne permet de conclure que le commissaire a commis une erreur de droit dans sa décision -- L'expression «erreur évidente» figurant dans la Règle 91.1 du Règlement du TCB a un sens moins large que l'expression «erreur d'écriture» figurant à l'art. 8 de la Loi sur les brevets -- Une preuve extrinsèque est admissible pour établir l'erreur d'écriture visée à l'art. 8, et il n'est pas nécessaire que l'erreur soit évidente à la lecture du document -- La règle générale d'interprétation des traités exige qu'on tienne dûment compte des conditions du traité dans leur contexte ainsi que de son objet et de son but -- L'art. 26 du TCB n'autorise pas le Bureau des brevets canadiens à s'appuyer sur l'art. 8 de la Loi sur les brevets pour corriger une erreur, même s'il s'agit d'une erreur d'écriture -- L'omission de désigner le Canada équivaut à ne pas avoir déposé de demande, dans le cas d'une demande nationale-L'art. 8 de la Loi sur les brevets n'autorise pas le Bureau des brevets canadien à rectifier la demande -- Le Traité, la Loi et les règlements ne permettent pas au commissaire aux brevets de considérer la demande présentée par Celltech comme une demande susceptible d'entrer dans la phase nationale en vertu du Traité-Demande rejetée -- Traité de coopération en matière de brevets, R.T. Can., no 22, art. 25, 26 -- Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), chap. P-4, art. 8, 12 -- Règlement d'application du Traité de coopération en matière de brevets, DORS/89-453, art. 6, 7.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.