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Araujo ( Re )

T-1581-92

juge Joyal

20-4-93

3 p.

L'art. 14(5) de la Loi sur la citoyenneté exige que l'avis d'appel de la décision du juge de la citoyenneté soit déposé dans les soixante jours suivant la date de l'approbation de la demande fondée sur l'art. 14(2) ou de la communication, par courrier ou tout autre moyen, de la décision rendue en vertu de l'art. 14(1) -- La Cour n'est pas compétente pour proroger le délai de 60 jours -- L'art. 14 est de nature impérative -- Les limites de la compétence sont interprétées strictement car la compétence conférée à la Cour en vertu de la Loi sur la citoyenneté est d'origine purement législative -- L'omission de respecter le délai de 60 jours n'entraîne pas une perte irrévocable des droits -- L'appelant peut présenter une nouvelle demande au tribunal de la citoyenneté n'importe quand -- Appel rejeté -- Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, art. 14(5).

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