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M.R.N. c. Adelman

T-50-92

juge Strayer

4-8-93

12 p.

Appel de la décision par laquelle la Cour de l'impôt a accueilli l'appel interjeté par le défendeur contre une nouvelle cotisation relative au revenu de 1985 -- En 1985, le défendeur a déclaré une perte d'entreprise déductible par suite de la disposition d'actions acquises avant 1972 -- Au lieu de déposer la formule prescrite pour l'exercice d'un choix en vertu de l'art. 26(7) des Règles de 1971 concernant l'application de l'impôt sur le revenu, le défendeur a déposé une annexe disant: [traduction] «Prix de base rajusté-Jour d'évaluation-3,50 qe -- La déduction a été rejetée pour le motif que le défendeur avait omis de procéder au choix en vertu de l'art. 26(7) pour établir le coût de tous les biens en immobilisation lui appartenant le 31 décembre 1971 à la juste valeur marchande au jour de l'évaluation -- L'art. 4700 du Règlement de l'impôt sur le revenu prévoit que tout choix exercé en vertu de l'art. 26(7) doit être exercé en produisant la formule prescrite -- Le défendeur allègue que l'annexe jointe à la déclaration constitue un exercice suffisant de son choix -- La Cour canadienne, suivant Trynor, G.H. et autres c. Ministre du Revenu national (1988), 88 DTC 1294 (C.C.I.), a jugé que l'exigence prévue par la loi quant à la production d'un choix sur la formule prescrite est une disposition de nature indicative plutôt qu'impérative -- Appel accueilli -- L'art. 4700 du Règlement de l'impôt sur le revenu est de nature impérative -- L'art. 11 de la Loi d'interprétation prévoit que le terme anglais «shall» désigne une obligation et que le terme anglais «may» désigne l'octroi de pouvoirs, de droits, d'autorisations ou de facultés -- L'art. 3(1) prévoit que, sauf indication contraire, la Loi d'interprétation s'applique à tous les textes -- L'expression «texte» signifie une loi ou un règlement -- L'expression «règlement» signifie un formulaire établi dans l'exercice d'un pouvoir conféré sous le régime d'une loi fédérale -- Dans le Renvoi: Droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721, il a été jugé que le terme «shall» était impératif à moins que cela ne soit tout à fait incompatible avec le contexte et ne rende l'article irrationnel ou vide de sens -- Il n'est pas irrationnel d'exiger dans le Règlement qu'un contribuable exprime clairement son choix non seulement pour établir le coût de la première disposition d'un bien après le jour d'évaluation comme étant sa valeur au jour de l'évaluation, mais aussi pour reconnaître que tous les autres biens lui appartenant avant 1972 doivent se voir attribuer, au moment de leur disposition ultérieure, un coût d'acquisition égal à leur valeur au jour de l'évaluation -- Il n'est pas irrationnel pour le Ministre d'être convaincu, lorsque la formule prescrite est utilisée, que le contribuable comprend les répercussions de son choix -- Il n'est pas irrationnel d'exiger, pour consultation future, un document distinct rempli par le contribuable, qui peut être produit séparément de la déclaration de revenus pour laquelle le choix est tout d'abord exercé -- L'art. 26(7) confère au contribuable le droit de profiter d'une détermination facultative du coût du bien selon sa valeur au jour de l'évaluation, pourvu qu'il soit disposé à ce que la même règle s'applique à tous ses autres biens acquis avant 1972 -- Il n'est ni injuste, ni déraisonnable, ni incompatible avec la Loi ou le Règlement d'exiger qu'un contribuable se conforme strictement à la procédure prévue par la loi pour l'exercice de ce droit puisque l'exercice du choix influera sur sa situation et sur celle du Ministre tant du point de vue de la disposition concernée que de toutes les dispositions futures lorsqu'il s'agit de biens acquis avant 1972 -- Compte tenu des avantages que présente l'utilisation de la formule, par rapport à la déclaration obscure, on ne saurait interpréter le terme «doit» de l'art. 26(7) comme étant irrationnel ou vide de sens -- Le principe selon lequel le fond doit l'emporter sur la forme lorsqu'il s'agit de qualifier une opération aux fins de l'impôt n'est pas pertinent -- Il ne s'agit pas de qualifier une opération commerciale, mais plutôt d'interpréter un texte législatif imposant au contribuable des conditions qu'il doit respecter pour se prévaloir d'un avantage que lui offre la loi -- La jurisprudence la plus pertinente est celle qui rejette l'interprétation antérieure stricte des lois fiscales -- La règle fondamentale est de donner à la loi un sens clair, c.-à-d. que l'avantage offert par l'art. 26(7) ne peut être revendiqué que si un choix est produit-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63 -- Règlement de 1971 concernant l'application de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, partie III, art. 26(7) (mod. par S.C. 1973-74, ch. 14, art. 75; 1974-75-76, ch. 26, art. 131) -- Règlement de l'impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, art. 4700 -- Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, art. 2, 3, 11, 16.

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