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Contenu de la décision

Pushpanathan c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

Imm-240-93

juge McKeown

3-9-93

1 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section du statut de réfugié a conclu que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention puisqu'il était exclu par l'art. 1 F a) et c) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés-En ce qui concerne l'art. 1 F c), la Section du statut a eu raison de conclure que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention étant donné qu'il avait commis des actes contraires aux buts et principes des Nations Unies-Aucune raison de limiter l'application de l'art. 1 F c) aux personnes détenant le pouvoir-L'art. 1 F ne permet pas d'apprécier l'infraction et le risque de persécution et vise à exclure certaines personnes même s'il existe un risque véritable de persécution-Demande rejetée-Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] R.T. Can. no 6, Art. 1 F a), c).

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