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Contenu de la décision

Kassim c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

A-700-92

juge Wetston

9-9-93

9 p.

Demande d'annulation de la décision par laquelle la section du statut a conclu que les requérants n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention -- Les requérants viennent du Kenya -- La revendication est fondée sur ce qu'ils auraient raison de craindre d'être persécutés du fait de leurs opinions politiques et de leur appartenance à un groupe social -- Le mari s'oppose activement au régime du président Moi et au parti au pouvoir, le KANU -- Des agents de police ont roué la femme de coups, ce qui a entraîné une fausse couche et son hospitalisation -- Le mari a été arrêté, détenu, interrogé et battu au sujet d'un rassemblement multipartite en faveur de la démocratie -- On lui a ordonné de ne pas participer au rassemblement et de se présenter à la police chaque semaine -- Le requérant a continué à faire de la promotion clandestinement -- Après que le requérant eut appris que la police avait l'intention de l'arrêter après le rassemblement, la famille s'est rendue à Nairobi avant le rassemblement afin d'évaluer la situation, de sorte que le mari a omis de se présenter à la police comme on le lui avait ordonné -- Constatant la sévérité de la réaction du régime Moi quant au rassemblement maintenant interdit, la famille a décidé de chercher refuge au Canada -- Selon une évaluation psychiatrique effectuée en 1991, la femme du requérant souffrait d'une névrose post-traumatique -- La Commission a conclu que la crainte de persécution dont le mari faisait état n'avait pas de fondement objectivement valable, compte tenu des changements qui s'étaient produits au Kenya, et notamment de l'abrogation, deux mois avant l'audience, de la disposition constitutionnelle interdisant les partis d'opposition -- Elle a conclu que la femme n'avait pas raison de craindre d'être persécutée étant donné que les problèmes de celle-ci étaient liés à son mari et que ce dernier n'avait pas raison de craindre d'être persécuté -- Demande accueillie -- La Commission a commis une erreur en concluant que les changements qui se sont produits dans le pays sont suffisants pour faire disparaître le fondement objectif de la crainte du mari -- Application des principes directeurs énoncés dans la jurisprudence aux fins de la détermination de la nature et de l'étendue des changements nécessaires pour justifier le refus d'accorder le statut de réfugié -- Absence de changement de gouvernement -- La réputation lamentable du régime Moi sur le plan des droits de la personne dure depuis longtemps -- L'abrogation de la disposition constitutionnelle ne suffit pas pour constituer «une indication sans équivoque du changement réel et effectif qui est nécessaire» -- Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 46.04 (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 14), 58(4) (mod., idem, art. 18) -- Règles de la section du statut de réfugié, DORS/89-103, art. 16.

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