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Rascanu c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

92-T-2151

juge Reed

1-4-93

9 p.

Requête en vue de l'obtention d'une ordonnance radiant la demande d'autorisation d'interjeter appel fondée sur le motif que le dossier de la demande n'a pas été dûment mis en état conformément à la Règle 10 des Règles de 1993 de la Cour fédérale en matière d'immigration -- En vertu des Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration en vigueur au moment du dépôt de la demande d'autorisation d'engager des procédures d'annulation de la décision selon laquelle la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention n'avait pas de minimum de fondement, le délai de dépôt des affidavits et des observations écrites à l'appui de la demande expirait le 8 février 1993 -- Le dossier de la demande déposé à la date d'expiration contenait la demande d'autorisation, l'ordonnance d'expulsion, un mémoire et un affidavit -- L'affidavit décrit en détail les procédures et la preuve présentée devant le tribunal -- En vertu des nouvelles Règles entrées en vigueur le 1er février 1993, le dossier de la demande n'avait à être déposé que dans les 30 jours suivant la date de réception des motifs écrits du tribunal ou, en l'absence de motifs écrits, dans les 30 jours oú le requérant était informé de ce fait -- Le juge en chef a ordonné que, compte tenu des adaptations de circonstance, les demandes d'autorisation en instance devant la Section de première instance soient régies par les nouvelles règles -- L'intimé soutient (1) que la requérante veut se fonder sur la transcription de l'audience et a demandé que celle-ci soit transmise sans délai au greffe de la Cour fédérale; (2) que la requérante ne lui a pas signifié un dossier contenant les motifs écrits du tribunal; (3) qu'elle ne peut vraiment répondre aux arguments de la requérante sans référence à la transcription même -- Requête rejetée -- (1) Il n'est pas établi que le greffe a envoyé la lettre visée à la Règle 20 en vue d'obtenir le dossier -- La requérante ne sait pas si la transcription a été faite puisqu'elle a obtenu les rubans d'enregistrement des débats et s'est fondée sur ceux-ci pour établir son affidavit -- (2) Ni les anciennes ni les nouvelles règles ne prévoient que la Cour et les parties doivent recevoir la transcription avant qu'il ne soit statué sur la demande d'autorisation -- De plus, à l'époque oú le tribunal a rendu sa décision et oú la demande d'autorisation d'interjeter appel a été déposée, le tribunal n'était pas tenu de donner des motifs écrits -- «Compte tenu des adaptations de circonstance» signifie que si les nouvelles règles s'appliquent généralement aux demandes en instance, elles doivent être adaptées, au besoin, pour qu'il y ait concordance entre les anciennes et les nouvelles règles -- La demande d'autorisation d'interjeter appel a été régulièrement mise en état par le dépôt du dossier de la demande, contenant suffisamment de détails sur la décision contestée -- (3) L'intimé aurait pu demander la transcription lui-même, ou il aurait pu obtenir des copies des rubans d'enregistrement des débats -- En cas de demande de prorogation de délai, les deux parties devraient demander des copies des bandes de façon à être en mesure d'assurer la Cour qu'il y a bien un litige -- Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration, DORS/89-26, Règles 4 (mod. par DORS/91-698, art. 3), 9(4)b) (mod., idem, art. 7), 23(3) -- Règles de 1993 de la Cour fédérale en matière d'immigration, DORS/93-22, Règles 10, 20.

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