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Grewal c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

T-1505-92

juge Noël

17-3-93

5p.

Demande en vue de l'obtention d'un bref de certiorari annulant la décision de l'agente d'immigration, apparemment fondée sur des conclusions de fait manifestement erronées-Le requérant demande à être dispensé de l'application de l'art. 9 de la Loi sur l'immigration pour des raisons d'ordre humanitaire-L'agente a conclu que le requérant s'était marié pour des seules fins d'immigration-L'objection préliminaire soulevée par l'intimée en vertu de l'art. 77(3) de la Loi est rejetée pour le motif que le droit d'appel conféré par l'art. 77 appartient au répondant, à savoir l'épouse du requérant, et non à ce dernier-Le droit d'appel appartenant à une personne n'a pas pour effet d'éteindre le droit au contrôle judiciaire appartenant à une autre personne-La recommandation de l'agente d'immigration était fondée sur une conclusion de fait manifestement erronée-L'équité en matière de procédure n'exige pas que le requérant ait la possibilité d'expliquer les contradictions relevées au cours de l'entrevue des conjoints-L'entrevue est menée séparément pour éviter toute collusion entre le demandeur et ses témoins quant aux circonstances du soi-disant mariage véritable et pour découvrir la vérité-L'équité en matière de procédure n'exige pas que l'agente d'immigration prenne les mesures nécessaires pour visionner la bande vidéo de la cérémonie de mariage du requérant-Demande accueillie-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 9(1), 77(3), 114(2).

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