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Boateng c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

92-A-6524

juge McKeown

1-6-93

5 p.

La section du statut a conclu que la requérante n'était pas une réfugiée au sens de la Convention -- Elle a conclu au manque de crédibilité parce qu'il n'était pas vraisemblable que l'arrestation de huit membres dirigeants principaux d'un organisme grand et important n'ait pas été signalée par l'un des organismes de surveillance en matière de droits de la personne -- Étant donné que les conclusions sont étayées par la preuve, la Cour n'intervient pas -- En sa qualité de tribunal ayant une expertise dans le domaine, la section du statut pouvait décider de l'importance à accorder à une preuve contradictoire -- La section du statut s'est fondée sur le fait que la situation au Ghana avait changé, même à supposer que le témoignage de la requérante fût digne de foi -- La preuve est contradictoire quant à la mesure dans laquelle le gouvernement a encouragé l'établissement du multipartisme et de la démocratie -- La section du statut a décidé que la preuve documentaire montrait clairement une amélioration en ce qui concerne le respect des droits de la personne au Ghana -- Le raisonnement qui a été fait dans Mileva c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1991] 3 C.F. 398 (C.A.) est adopté -- Le tribunal doit examiner ce qui a attiré des ennuis au demandeur de statut ainsi que les changements qui se sont produits dans le pays et qui influent sur la situation particulière du demandeur et déterminer s'il existe des possibilités réelles de persécution -- Compte tenu de l'ensemble de la preuve, la section du statut pouvait raisonnablement tirer les conclusions auxquelles elle est arrivée et elle n'a donc pas commis d'erreur de droit -- Le fait que le tribunal n'a pas expressément mentionné certains éléments de la preuve orale ou documentaire dans ses motifs n'est pas fatal aux fins de sa décision -- Le tribunal a apprécié correctement la fiabilité et la valeur probante de la preuve -- La Cour ne souscrit pas à l'avis que la détention des demandeurs d'asile qui sont renvoyés n'équivaut pas à de la persécution, mais elle juge que la requérante n'y serait pas exposée -- On n'a présenté au tribunal aucun élément de preuve indiquant que le gouvernement ghanéen aurait des motifs de croire que la requérante avait revendiqué le statut de réfugiée au Canada -- Les audiences mettant en cause les réfugiés se déroulent à huis clos -- Rien ne justifie la certification de l'existence de questions de portée générale.

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