Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Kelly c. Canada ( Commissaire du Service correctionnel )

92-T-1791

juge Muldoon

4-2-92

5 p.

Demande de prorogation du délai fixé pour contester le résumé de l'évolution du cas-Le requérant s'est opposé au rapport initial-Le directeur a informé le requérant que le rapport, qui en était à la troisième version, ne serait plus modifié-L'affidavit allègue que le rapport contient des erreurs, ou des éléments de preuve douteux-Demande accueillie-Le délai peut être prorogé s'il y a des explications satisfaisantes de l'intervalle tout entier et si le requérant révèle une cause suffisamment défendable relevant de la compétence de la Cour: Feder Holdings Ltd. et autres c. M.R.N., Douanes et accise et autres, [1987] 2 C.T.C. 169 (C.A.F.)-Le requérant a expliqué le retard, mais il n'a pas révélé une cause défendable-L'affidavit ne révèle pas la nature exacte des plaintes du requérant, ni quelles mesures ont été prises, soit pour persuader ceux dont les observations ne plaisaient pas à celui-ci, soit pour faire incorporer la version du requérant dans le rapport-Cependant, étant donné que l'affidavit n'a fait l'objet d'aucun contre-interrogatoire, il est incontesté qu'il y a «des erreurs ou des éléments de preuve douteux» dans le rapport et que le directeur a pris la décision d'«ordonner» et de ne plus modifier le rapport-Opportunité du contrôle judiciaire de rapports contre lesquels les détenus expriment «un certain désaccord» remise en question-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 4), 18.1 (édicté, idem, art. 5).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.