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Sinclair ( Re )

ITA-8128-92

juge Rothstein

25-5-93

13 p.

Avis de requête en vue de l'obtention de directives quant aux mesures que le shérif devrait prendre pour exécuter, à l'égard d'un REER, un bref de fieri facias décerné au palier fédéral-Le contribuable n'a pas payé une dette fiscale certifiée de 94 574,80 $ à la suite de lettres exigeant le paiement-Le shérif a saisi le REER-L'art. 56 de la Loi sur la Cour fédérale prévoit que les brefs de saisie-exécution ou autres moyens de contrainte se rapportant à des jugements ou ordonnances de la Cour doivent être exécutés, autant que possible, de la même manière que les brefs ou moyens semblables décernés par la Cour supérieure de la province oú les biens à saisir sont situés-L'art. 7(1) de la Loi sur l'exécution des jugements du Manitoba prévoit que le shérif doit saisir certains biens désignés ou d'«autres sûretés en garantie de sommes d'argent appartenant au débiteur judiciaire» contre qui le bref a été décerné-L'expression «sûretés en garantie de sommes d'argent» doit être assimilée à des choses du même genre que celles énumérées précédemment-Étant donné que le mot «autres» précède l'expression, cette dernière est interprétée comme désignant les sûretés ainsi que d'autres titres de créance s'apparentant aux billets à ordre ou aux chèques-Le REER est visé par l'expression «autres sûretés en garantie de sommes d'argent»-Le contexte de l'art. 7(1) ne laisse pas entendre qu'on entendait faire des distinctions techniques entre les différents types d'effets-La Loi sur l'exécution des jugements permet le recouvrement, par le créancier, d'une somme dont un jugement confirme l'exigibilité-Elle vise à élargir l'éventail des biens qui peuvent être saisis par rapport aux saisies possibles en vertu de la common law-Les REER n'existaient pas au moment de l'adoption de l'art. 7 de la Loi sur l'exécution des jugements, mais l'interprétation de cet article n'est pas fixée dans le temps-En vertu de l'art. 7(1), les biens comprennent ceux «appartenant au débiteur judiciaire contre qui le bref a été décerné ou dans lesquels il a un intérêt»-Lorsque le débiteur judiciaire a un intérêt dans un bien, tel un intérêt en equity dans le cadre d'une fiducie, l'art. 7(1) montre que le bien peut faire l'objet d'une mesure d'exécution-Il n'est pas nécessaire qu'un effet soit cessible ou transférable pour qu'il s'agisse d'une «autre sûreté en garantie de sommes d'argent»-La définition du mot «securities» qui figure dans Halsbury ne prévoit pas une telle restriction-Même les sûretés qui sont habituellement cessibles ou transférables peuvent être assujetties à une disposition interdisant leur transfert ou leur cession-Une telle clause n'aurait pas pour effet d'exclure les effets en cause des «autres sûretés en garantie de sommes d'argent»-L'art. 7(1) englobe les sûretés qui sont rachetables ou remboursables comme les REER-Le REER est exigible aux termes de la Loi sur l'exécution des jugements du Manitoba et il est à juste titre visé par le bref de fieri facias décerné par cette Cour-Loi sur l'exécution des jugements, L.R.M. 1987, ch. E-160, art. 5(1), 7(1)-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 224(1) (mod. par L.C. 1990, ch. 34, art. 1)-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 56-Règles de la Cour du Banc de la Reine, Rég. Man. 553/88, R. 60.16-Loi sur les lettres de change, L.R.C. (1985), ch. B-4-Judgments Act, 1838 (R.-U.), I et II Vict., ch. 110, art. 12.

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