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IMPÔT SUR LE REVENU

            Saisies

Appel d’une décision de la Section de première instance ([1992] 1 C.F. F-10) ayant rejeté l’opposition à la saisie de l’immeuble de l’appelante—Celle-ci avait acquis l’immeuble en question en août 1978 par acte de partage de la communauté de biens entre elle et son époux—L’immeuble avait été saisi en raison d’impôts impayés par le mis en cause, conjoint de l’appelante, pour les années d’imposition 1976 à 1982—L’appelante s’est opposée à la saisie de l’immeuble et en a demandé l’annulation au motif qu’elle avait acquis l’immeuble en question le 3 août 1978 lors de la dissolution et du partage de la communauté—Le conjoint de l’appelante a déclaré faillite en janvier 1989—L’art. 69 de la Loi sur la faillite prévoit la suspension des procédures en exécution ou en recouvrement d’une réclamation prouvable en matière de faillite—En vertu de l’art. 746 du Code civil du Bas-Canada, l’acte de partage est déclaratif et non translatif de propriété—Une fois le partage opéré, l’immeuble est réputé appartenir à l’appelante et n’avoir jamais appartenu à son conjoint—L’art. 2091 du Code civil ne s’applique pas car il n’y a pas eu de transmission de propriété et de titre d’acquisition—La saisie effectuée par l’intimée est une saisie super non domino, c’est-à-dire une saisie pratiquée sur le bien d’un propriétaire qui n’est pas le débiteur du saisissant—La situation de l’appelante s’apparente à celle de la dation en paiement—Appel accueilli—Code civil du Bas-Canada, art. 746, 2090, 2091—Loi sur la faillite, L.R.C. (1985), ch. B-3, art. 69.

Wolf (Re) (A-865-91, guge Létourneau, J.C.A., jugement en date du 20-10-92, 14 p.)

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