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X c. Canada ( Ministre de la Défense nationale )

T-2648-90

juge Strayer

4-11-92

6 p.

Demande de révision du refus de communiquer certains documents -- Le requérant a demandé les clés et les documents se rapportant aux clés utilisées dans les communications allemandes entre l'Allemagne et l'Amérique latine en 1941 et 1942 -- L'intimé a fourni 67 pages, dont 42 en blanc (en invoquant une exemption totale fondée sur l'art. 13(1) de la Loi sur l'accès à l'information) (documents obtenus d'un gouvernement étranger à titre confidentiel lorsque ce dernier ne consent pas à leur communication) -- Cinq pages comportaient des omissions fondées sur l'art. 15(1) (documents dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite des affaires internationales du Canada ou à sa défense) -- Le requérant soutient que l'intimé n'a jamais donné une réponse appropriée à sa demande pour ce qui est des «clés», se contentant de dire: [traduction] «Veuillez trouver ci-joint copie des documents qui peuvent vous être communiqués», puis de renvoyer aux exemptions réclamées -- L'avis est général, mais il correspond aux exigences de l'art. 10(1) équivalant à un refus autorisé d'indiquer si le document (les clés) existe, mais mentionnant les motifs permettant de revendiquer une exemption si le document existe vraiment -- Rien ne permet d'ordonner une nouvelle recherche car il n'existe aucune preuve de refus de faire la recherche ou de faire une recherche adéquate -- Tout effort raisonnable a été déployé pour trouver ces documents et il n'existe aucun motif raisonnable de croire que les clés se trouvent au MDN -- Il n'existe aucun fondement permettant de décerner un bref de mandamus en vertu de la Loi -- Pour qu'un bref de mandamus soit décerné, il doit exister une obligation légale ne comportant aucun pouvoir discrétionnaire de la part d'un fonctionnaire -- La Loi impose seulement des obligations au sujet de la communication des renseignements que possède le gouvernement et prévoit ses propres recours -- La portée du contrôle judiciaire des exemptions prévues par l'art. 15(1) sous le régime de l'art. 50 est plus limitée que celle de l'art. 49 -- La Cour n'a pas le droit d'ordonner la communication simplement parce qu'elle aurait tiré une conclusion différente de celle du responsable de l'institution fédérale -- La communication ne peut être ordonnée que si la Cour ne peut dire qu'aucune personne raisonnable ne serait parvenue à la conclusion, compte tenu des faits présentés, que les documents devraient être exemptés -- La Cour ne peut conclure qu'il existe des motifs raisonnables de refuser de communiquer les passages retranchés -- Il est déraisonnable de conclure que les renseignements figurant dans des documents rédigés il y a[qj] une cinquantaine d'années et se rapportant à la guerre pour-raient révéler quelque chose qui a trait à la conduite des affaires internationales du Canada et à sa défense nationale maintenant, en temps de paix -- La communication des passages retranchés est ordonnée, mais l'exécution de l'ordonnance est suspendue en attendant qu'un appel soit interjeté, afin de ne pas rendre l'appel futile -- Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 10(1), 13(1), 15(1), 19(1), 41, 47(1), 49, 50.

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